N° 06/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-15 /CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 14 avril 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: ATINKPAKO Solohounsi CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
Héritiers de feu KPADONOU Dansou
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 23 octobre 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Solohounsi ATINKPAKO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 82 rendu le 19 octobre 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 avril 2006, le conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 53/2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou du 23 octobre 2001, Solohounsi ATINKPAKO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 82 rendu le 19 octobre 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Que par lettre n° 4081/GCS du greffe de la Cour suprême du 24 novembre 2004, le demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire par l'organe d'un avocat ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que Solohounsi ATINKPAKO a payé la consignation;
Que malgré les mises en demeure, il n'a pas produit son mémoire ampliatif, en lieu et place duquel il a adressé une lettre de dénonciation à la Cour;
Attendu que les délais impartis pour la production du mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure et de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi, conformément à l'article 53 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Solohounsi ATINKPAKO forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze avril deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
C. F. BOKO V. DEGBEY
Le greffier.
N. KOKOYE-QUENUM