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30/03/2006 | BéNIN | N°45

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 45


Texte (pseudonymisé)
N° 45/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-68 bis du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: B Ad CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Maire de Toffo



La cour,


Vu la requête en date à Sèhouê du 17 mai 2004 enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2004 sous le N° 687/GCS par laquelle Monsieur B Ad, responsable à la sécurité du village Agbozounkpa dans l'arrondissement de sèhouê, a intro

duit un recours en annulation contre l'arrêté n° 2/004/CTOF/SG/BAP du 26 février 2004 pris par le maire de ...

N° 45/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-68 bis du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: B Ad CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Maire de Toffo

La cour,

Vu la requête en date à Sèhouê du 17 mai 2004 enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2004 sous le N° 687/GCS par laquelle Monsieur B Ad, responsable à la sécurité du village Agbozounkpa dans l'arrondissement de sèhouê, a introduit un recours en annulation contre l'arrêté n° 2/004/CTOF/SG/BAP du 26 février 2004 pris par le maire de Toffo.

Vu la lettre N° 2787/GCS du 20 juillet 2004 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif et les pièces justificatives de son recours gracieux;

Vu la lettre de mise en demeure N° 4449/GCS du 14 décembre2004, aux mêmes fins;

Vu la lettre de constitution en date du 20 septembre 2004 de maître Raphael HOUVENOU aux intérêts du requérant;

Vu la lettre N° 0346/GCS du 27 janvier 2005, réceptionnée le 04 février 2005, accordant une prorogation de délai à l'Avocat du requérant.

Vu la consignation légale payée et constatée au dossier par le reçu n° 2898 en date du 28 juin 2004.

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi N° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Ab Aa A en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par lettre n° 4449/GCS du 14 décembre 2004 lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême remise en vigueur par la loi N° 90-012 du 1er juin 1990, le requérant a été mis en demeure de produire à la cour son mémoire ampliatif;

Que sur la demande de son conseil, une prorogation du délai imparti dans la mise en demeure, lui a été accordée pour ce faire.
Que la mise en demeure avait été précédée de la lettre N° 2787/GCS du 20 juillet adressée au requérant aux mêmes fins;

Considérant qu'à ce cet égard les articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 disposent:

Article 69:«Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure emportant un nouveau et dernier.»

Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux exposés dans la requête.»

Considérant que le requérant n'a pas cru devoir produire le mémoire ampliatif et les pièces sollicitées par la Cour malgré les lettres d'invitation et de mise en demeure a lui adressées;

Qu'il y a lieu en application des dispositions de l'ordonnance N° 21/PR sus citées de dire qu'il est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée:

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.

Article 2:L'affaire est classée

Article 3: Les dépens sont à sa charge.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) .Composée de:

Jérôme O.ASSSOGBA
PRESIDENT;

Eliane PADONOU {
Et {
Ac C {
CONSEILLERS;
Et prononcé publiquement à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Ab Aa A
MINISTERE PUBLIC;

ET de Geneviève GBEDO
GREFFIER;

Et ont signé

Le président-rapporteur Le Greffier

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 30/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;45 ?
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