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30/03/2006 | BéNIN | N°44

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 44


N° 44/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-172 et 03-181/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: FANOU K Pierre CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
- Préfet du zou
-Conseil communal de Covè





La cour,


Vu la requête en date à Covè du 31 Octobre 2003, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2003 sous le n° 707/GCS par laquelle Monsieur FANOU Pierre, ma

ire de Covè, Président du Conseil communal de ladite mairie, a introduit un recours aux fins d'annulation de la ...

N° 44/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-172 et 03-181/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: FANOU K Pierre CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
- Préfet du zou
-Conseil communal de Covè

La cour,

Vu la requête en date à Covè du 31 Octobre 2003, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2003 sous le n° 707/GCS par laquelle Monsieur FANOU Pierre, maire de Covè, Président du Conseil communal de ladite mairie, a introduit un recours aux fins d'annulation de la motion défiance de Monsieur GOUNDJO. H Gaston et consorts tous membres du conseil communal de Covè;

Vu la requête en date à Covè du 4 novembre 2003 enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, sous le N° 710/GCS par laquelle Monsieur FANOU K. Pierre a introduit un recours aux fins d'annulation de l'arrêté N° 4/167/PDZ/SG-SAP en date du 3 novembre 2003 du préfet des départements du Zou et des Collines, constatant sa destitution décidée par le conseil communal de Covè en sa session extraordinaire des 30 et 31 Octobre 2003;

Vu la lettre N° 0653/GCS du 25 février 2004 par laquelle le préfet du Zou et des Collines a été invité à produire son mémoire en défense après en avoir eu communication de la requête du 4 novembre 2003, du mémoire ampliatif et des pièces;

Vu les lettres N° 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, et 1157/GCS datées du 16 mars 2004 invitant les conseillers communaux LITCHECON F. DAVID, ZINSOU Nazaire, LEGBA G. Léon, GOUNDJO V. H. Gaston, GANDAHO Donatien, BOSSOU Lambert, TOBOSSOU Symphorien et Tchikpe épouse HINVI à produire leurs observation après avoir eu communication de la requête du 31 Octobre 2003, du mémoire ampliatif et des pièces;

Vu les observations du préfet du Zou et des collines en date du 28 avril 2004 enregistrées au greffe de la Cour sous le N° 542/GCS le 24 mai 2004;

Vu les observations de mesdames NOUDEGNI Albertine, CHIKPE Sophie épouse HINVI et messieurs ZINSOU Nazaire , LEGBA Léon, WOLI Jean-Baptiste, GOUNDJO H V. Gaston , BOSSOU Lambert, GANDAHO Donatien, Litchecon F David, tous conseillers de la commune de Covè enregistrée au greffe de la Cour le 14 Octobre 2004 sous le N° 1387/GCS.

Vu toutes les pièces des dossiers

Vu les consignations payées et constatées par reçus N° 2701 et 2702 en date des 5 et 8 décembre 2003,

Vu la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en république du Bénin;

Vu l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi N° 90-012 du 1er juin 1990

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Considérant que Monsieur FANOU K. Pierre a saisi la Cour de deux recours, l'un tendant à annuler la motion de défiance des Conseillers du conseil communal dont il est le maire et l'autre aux fins d'annuler l'arrêté préfectoral ayant constaté sa destitution issue du vote de la motion de défiance;

Qu'il fonde ses deux recours sur les mêmes moyens;

Considérant que les recours, objets des dossiers N° 03-172/CA3 et N° 03-181/CA3 tendent aux mêmes fins à savoir l'invalidation de la procédure de sa destitution au poste de maire de la commune de Covè;

Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux procédures pour y être statué par un seul et même arrêt;

Sur la recevabilité

Considérant que, la destitution d'un maire constitue, au regard de la loi, une délibération du conseil communal.

Considérant qu'il résulte de l'article 153 de la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999, portant Organisation des Communes en République du Bénin que «toutes décisions ou délibérations des organes des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de recours devant la Juridiction administrative compétente»;

Considérant que l'arrêté préfectoral constatant la destitution du maire par le conseil communal est un acte administratif susceptible de recours dans les formes ordinaires

Considérant que, selon le requérant, les actes incriminés datent respectivement du 31 Octobre 2003 et 03 novembre 2003;

Considérant que la loi 97-029 du 15 janvier 1999 précitée n'a prévu aucun délai spécial pour la saisine de la juridiction administrative s'agissant des délibérations du conseil communal, et qu'il y a lieu de faire application de l'ordonnance n° 21-PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême qui dispose en son article 68 que:

«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai Court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.

Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.

Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.

Toutes les communications de pièces ont lieu sans frais par la voie administrative à la diligence du Greffier de la Cour Suprême»

Considérant qu'en réaction au vote de défiance entrepris par les conseillers communaux pour parvenir à sa destitution du poste maire de Covè, et à la prise de l'arrêté par le préfet pour constater la destitution, le requérant a directement introduit devant la chambre Administrative de la Cour Suprême, les 31 Octobre et 4 novembre 2003 les deux recours en annulation, sans satisfaire à la formalité obligatoire du recours administratif préalable prévu à l'article 68 de l'ordonnance ci-dessus - citée

Que par conséquent ses recours contentieux doivent être déclarés irrecevables pour défaut de recours administratif préalable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Il est ordonné la Jonction des procédures objets des dossiers N° 03-172/CA3 et N° 03/181CA3.

Article 2: Les recours de monsieur FANOU K Pierre en date du 31 Octobre 2003 et du 4 novembre 2003 sont irrecevables.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la chambre administrative.
PRESIDENT;
Eliane PADONOU {
Et {
Vincent DEGBEY {
CONSEILLERS;
Et prononcé publiquement à l'audience du jeudi trente mars deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;

ET de Geneviève GBEDO
GREFFIER;

Et ont signé

Le président rapporteur Le Greffier

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 30/03/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 44
Numéro NOR : 173470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;44 ?
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