N° 36/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2003-55et 198 /CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
ARRET DU 30 MARS 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: MOÏDE Robert CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MFPTRA -MESRS
La Cour,
Vu la requête en date à Kouandé du 17 Novembre 2003, enregistrée le 28 Novembre 2003 au Greffe sous le n°763/GCS et celle en date aussi à Kouandé du 06 Mai 2003, enregistrée le 26 Mai 2003 au Greffe de la Cour sous le n°179/GCS, par lesquelles monsieur MOÏDE Robert a sollicité de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°0851/MFPTRA/DGCAE du 06 Mars 2003;
Vu les lettres n°s 409 et 410/GCS du 20 Juin 203,celles n°s 1556et 1573/GCS du 24 Décembre 2003 et n°s 2033 et 2004/GCS du 28 Mai 2004 invitant le requérant à timbrer ses requêtes et à consigner;
Vu la lettre n°0633/GCS en date du 25Février 2004 invitant le réquérant à produire son mémoire ampliatif dans la procédure 2003-55/CA2;
Vu la lettre n° 2036/GCS du 28 Mai 2004, par laquelle le requérant a été invité à confirmer à la Cour, que son recours en date du 17 Novembre 2003 est bien une requête introductive d'instance;
Vu la lettre en date à Téprédjissi du 04 Août 2004, enregistrée au Greffe de la Cour le 18 Août 2004 sous le n°1107/GCS et celle en date à Djougou du 23 Février 2005, enregistrée au Greffe de Cour le 07 Mars 2005 sous le n°0302/GCS de désistement du requérant;
Vu la consignation légale payée dans la procédure 2003-55/CA2 et constatée par reçu n° 2603 du 28Juillet 2003;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°012-90 du 1er Juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller, Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï le Procureur Général, Nestor DAKO, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettres en date respectivement à Téprédjissi le 04 Août 2004 et à Djougou le 23 Février 2005,sieur MOÏDE Robert se désiste des instance n° 2003-55 et 2003-198/CA2 au motif qu'elles feraient double emploi avec le dossier n° 2003-114/CA2 sur la même cause;
Qu'il échet donc de lui donner acte de désistement d'instance;
Par Ces Motifs,
Décide:
Article 1er: Acte est donné à monsieur MOÏDE Robert de son désistement des instances n°s 2003-55 et 2003-198/CA2;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;
Article 3: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (la chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative;
PRESIDENT;
Emile TAKIN (
Et )
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI (
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi trente mars deux mille six, la Chambre Administrative étant composée comme ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Rapporteur Le Greffier
Samson DOSSOUMON.- Donatien H. VIGNINOU.-