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30/03/2006 | BéNIN | N°31

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 31


N° 31/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2004-51/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: AKPACA Sidicatou née CHAMBRE ADMINISTRATIVE
TIAMOU
C/
Etat béninois





La Cour,



Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 16 Mars 2004 enregistrée au greffe de la cour le 20 septem

bre 2004 sous le n° 1277/GCS, par laquelle dame AKPACA Sédicatou née TIAMOU, par l'organe de son conseil, Maître ...

N° 31/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2004-51/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: AKPACA Sidicatou née CHAMBRE ADMINISTRATIVE
TIAMOU
C/
Etat béninois

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 16 Mars 2004 enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2004 sous le n° 1277/GCS, par laquelle dame AKPACA Sédicatou née TIAMOU, par l'organe de son conseil, Maître Cosme AMOUSSOU, Avocat à la cour, a introduit devant la chambre administrative de la Cour suprême, un recours de plein contentieux aux fins de condamnation de l'Etat béninois au paiement d'une somme de 19.500. 000 francs CFA en réparation des préjudices qu'il lui a causés du fait de sa radiation abusive de la fonction publique béninoise et de l'exil forcé auquel elle fut contrainte;

Vu le mémoire ampliatif en date du 29 Août 2004 de Maître Cosme AMOUSSOU enregistrée au greffe de la Cour, le 20 septembre 2004 sous le n° 1277/GCS;

Vu la communication faite à l'Agent Judiciaire du Trésor de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées par lettre n° 3750/GCS du 30 Octobre 2004 pour ses observations;

Vu la mise en demeure faite par lettre n° 0265/GCS du 24 janvier 2005 à l'Agent Judiciaire du Trésor pour lesdites observations;

Vu la communication faite à Maître Cosme AMOUSSOU des observations de l'Agent Judiciaire du Trésor par lettre n° 1908/GCS du 30 Mai 2005 pour son mémoire en réplique;

Vu la consignation faite par reçu n° 2864 du 02 juin 2004;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que la requérante au soutien de sa requête, expose:

Qu'elle était une fonctionnaire du Ministère de l'Education Nationale et membre de l'Eglise des Témoins de Jéhovah ;

Que courant 1976, l'Etat béninois a déclenché une campagne nourrie contre les Témoins de Jéhovah;

Qu'à l'instar de ses coreligionnaires qui étaient agents permanents de l'Etat, elle a été poursuivie, traquée et radiée de la fonction publique béninoise par le Conseil Exécutif en sa séance du mercredi 11 Août 1976 dans le cadre des sanctions prises à l'encontre des membres de l'Eglise des Témoins de Jéhovah;

Que devant les tracasseries du régime révolutionnaire, elle fut contrainte de partir en exil ensemble avec les autres Témoins. Elle a séjourné ainsi au Nigeria pendant plusieurs années;

Qu'elle a été amenée à faire un retour précipité au Bénin pour des motifs graves de santé et c'est suite à ce retour que sur instructions du Ministre de l'Education Nationale d'alors, elle a été autorisée à reprendre service;

Que les activités des membres de l'Eglise des Témoins de Jéhovah étaient demeurées suspendues et les autres frères Témoins étaient par conséquent restés au NIGERIA pour ne revenir au pays qu'après la restauration du culte intervenue courant1989-1990;

Qu'à la suite des mesures d'amnistie prises par le gouvernement au lendemain de la Conférence des Forces Vives de la Nation tenue du 19 au 28 février 1990 à Cotonou, les Témoins de Jéhovah agents permanents de l'Etat, ont bénéficié de l'amnistie en application de la loi n° 90-028 du 9 octobre 1990 portant amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu'à la date de promulgation de la dite loi et ont repris service en jouissant de tous les avantages prévus par cette loi et ses décrets d'application (rappel de soldes, droits à avancement, droit à pension etc..);

Qu'en ce qui la concerne elle est restée jusqu'ici sans bénéficier de l'amnistie ni des droits prévus par la loi 90-028 du 09 Octobre 1990 suscitée;

Qu'elle vient par la présente, solliciter une mesure d'amnistie et d'indemnisation à l'instar des autres Témoins agents permanents de l'Etat révoqués pour des faits autres que ceux de droit commun;

Que son recours gracieux adressé le 19 novembre 2003 à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de L'Homme n'a connu aucune suite;

Que dès lors, elle est fondée à saisir la cour, deux (02) mois s'étant déjà écoulés, ce qui équivaut à un rejet;

Que devant le rejet implicite de son recours, elle a décidé de s'en référer au juge administratif;

Que c'est pourquoi, elle formule la présente requête contentieuse aux fins de voir ordonner la réparation des préjudices subis du fait de sa radiation et de l'exil forcé qui s'en est suivi en condamnant l'Etat à lui payer la somme de 19500000 CFA;

Mais considérant que l'administration soutient que le présent recours devra être déclaré irrecevable pour n'être pas précédé du recours administratif préalable;

Considérant que la requérante, dans son mémoire ampliatif a soutenu avoir adressé par l'organe de son conseil, Maître AMOUSSOU Cosme, un recours gracieux au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme;

Que ce recours gracieux datant du 19 novembre 2003, est resté sans suite;

Que c'est face au silence de l'administration qui a duré plus de deux mois, qu'elle fut contrainte de s'en référer à la haute juridiction aux fins de voir condamner l'Etat à lui payer des dommages et intérêts évaluées à 19500000 F;

Considérant que le recours de Dame AKPACA Sidicatou née TIAMOU au regard de sa nature, est un recours de pleine juridiction;

Que l'introduction d'un tel recours devant la haute juridiction nécessite que le requérant ait d'abord saisi l'Administration de ses prétentions et demandes;

Que ce n'est qu'après le refus de l'Administration de faire droit aux-dites prétentions ou demandes ou devant le silence de celle-ci, silence valant refus, que le requérant pourrait saisir le juge administratif de son recours contentieux;

Considérant que le requérant soutient avoir saisi par une lettre en date du 19 novembre 2003, le Ministre de la Justice de son recours gracieux;

Mais considérant que de l'examen des pièces du dossier, il n'apparaît pas que ledit recours gracieux a été adressé au Ministre de la Justice;

Que l'Administration soutient d'ailleurs que le requérant n'a pas satisfait à cette exigence légale;

Qu'il ne suffit pas d'énoncer que l'on a saisi l'Administration d'un recours gracieux;

Qu'il importe de prouver cette saisine en versant au dossier non seulement la copie du recours mais également la preuve de sa réception par le destinataire;

Qu'aucune de ces preuves n'existe au dossier;

Qu'il apparaît ainsi que la requérante ne prouve pas qu'il a saisi l'Administration, préalablement à son recours contentieux;

Que la requérante n'a donc pas lié le contentieux;

Qu'il échet par conséquent de déclarer son recours irrecevable;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 16 mars 2004 de Dame AKPACA Sidicatou née TIAMOU contre l'Etat béninois tendant à voir celui-ci condamné à lui payer la somme de 19.500.000 FCFA en réparation de préjudices qui lui auraient été causés du fait de sa radiation abusive de la fonction publique et de l'exil forcé qui s'en est suivi,0000 est irrecevable.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général Près la Cour suprême.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge de la requérante

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême, (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président Le rapporteur Le Greffier,

G. ALAYE.- Victor ADOSSOU.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 30/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;31 ?
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