GAH
N° 28/CA du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2003-43/CA du Greffe DU BENIN SEANT A COTONOU
Arrêt du 30 mars 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
AFFAIRE: LAWANI ABDOU LATIF COUR SUPREME
C/
ETAT BENINOIS CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 19 mars 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003 sous numéro 0140/GCS, par laquelle Monsieur LAWANI Abdou Latif, Instituteur demeurant à Cotonou, carré n° 318, maison DAGBA Aïlérou, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois suite à la mention, sur ses documents de fin de stage, de l'année scolaire 1992/1993 comme étant celle de son stage pratique pour l'obtention du Certificat Elémentaire d'Aptitude Pédagogique, alors qu'il a achevé avec succès ledit stage pratique depuis le 22 juin 1992;
Vu l'ordonnance n°s 21/PR du 26 avril 1966 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprêmeremise en vigueur par la loi n° 90-012 du 01 juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre de mise en demeure n°2026/GCS du 06 juin 2005, le requérant a été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois; que la mise en demeure est restée sans suite;
Considération que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit à son article 70:
«Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue;
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux fait exposés dans la requête»;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer que le requérant est réputé s'être désisté et de mettre les frais à sa charge
Par ces motifs;
D E C I D E :
Article 1er: Monsieur LAWANI Abdou Latif est réputé s'être désisté de son action;
Article 2: L'affaire est classée;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au requérant, à l'Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour suprême;.
Article 4: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Joséphine LAWIN }
et } CONSEILLERS.
Victor ADOSSOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-rapporteur Le Greffier
Suivent les signatures
DE = 2000
Enregistré à Cotonou le 07/06/06
F° 47 Case 2889
Reçu Deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Antoinette L. AGO
Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 03 juillet 2006
Le Greffier en Chef,
Françoise TCHIBOZO-QUENUM