La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | BéNIN | N°028

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 028


GAH
N° 28/CA du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2003-43/CA du Greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 30 mars 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: LAWANI ABDOU LATIF

COUR SUPREME
C/
...

GAH
N° 28/CA du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2003-43/CA du Greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 30 mars 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: LAWANI ABDOU LATIF COUR SUPREME
C/
ETAT BENINOIS CHAMBRE ADMINISTRATIVE

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 19 mars 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003 sous numéro 0140/GCS, par laquelle Monsieur LAWANI Abdou Latif, Instituteur demeurant à Cotonou, carré n° 318, maison DAGBA Aïlérou, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois suite à la mention, sur ses documents de fin de stage, de l'année scolaire 1992/1993 comme étant celle de son stage pratique pour l'obtention du Certificat Elémentaire d'Aptitude Pédagogique, alors qu'il a achevé avec succès ledit stage pratique depuis le 22 juin 1992;

Vu l'ordonnance n°s 21/PR du 26 avril 1966 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprêmeremise en vigueur par la loi n° 90-012 du 01 juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par lettre de mise en demeure n°2026/GCS du 06 juin 2005, le requérant a été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois; que la mise en demeure est restée sans suite;

Considération que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit à son article 70:

«Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue;

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux fait exposés dans la requête»;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer que le requérant est réputé s'être désisté et de mettre les frais à sa charge

Par ces motifs;

D E C I D E :

Article 1er: Monsieur LAWANI Abdou Latif est réputé s'être désisté de son action;

Article 2: L'affaire est classée;

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au requérant, à l'Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour suprême;.
Article 4: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Joséphine LAWIN }
et } CONSEILLERS.
Victor ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Louis René KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président-rapporteur Le Greffier

Suivent les signatures

DE = 2000
Enregistré à Cotonou le 07/06/06
F° 47 Case 2889
Reçu Deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 03 juillet 2006
Le Greffier en Chef,

Françoise TCHIBOZO-QUENUM



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 30/03/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 028
Numéro NOR : 173372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award