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23/02/2006 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 2006, 8


N° 08 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 02 - 78 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
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Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME
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Affaire: AGON Marcellin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
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C/
MISAT - DGPN




La Cour,


Vu l

a requête en date à Cotonou du 25 juin 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 03 juillet 2002 sous le...

N° 08 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 02 - 78 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
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Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME
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Affaire: AGON Marcellin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
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C/
MISAT - DGPN

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 25 juin 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 03 juillet 2002 sous le n°0684/GCS, par laquelle Monsieur AGON Marcellin, officier de Paix de 2ème classe, en service à la Compagnie Républicaine de Sécurité de Cotonou a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les lettres n°s 0621/DC/ DGPN//DAP/SPRH/SA du 11 mars 2002 et 1884/DC/DGPN//DAP/SA du 25 juillet 2002 par lesquelles le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a rejeté sa demande de reconstitution de carrière et de nomination au grade de Brigadier de Paix de 2ème classe;

Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 1er décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2002, sous le n°1121/GCS;

Vu le reçu n°2397 du 26 juillet 2002 du greffe de la Cour, constatant le paiement de la consignation légale;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la CourSuprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-12 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller, Bernadette HOUNDEKANDJI -CODJOVI, en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Hector R. OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:«Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.;

Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.;

Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet..

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.

Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.» .

Considérant que le requérant a adressé au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation un premier recours administratif le 13 octobre 1998;

Que le silence gardé par cette autorité au-delà du 13 décembre 1998 vaut décision implicite de rejet;

Que le recours contentieux introduit le 1er juillet 2002 encourt une irrecevabilité dont ni la lettre explicite de rejet du Ministre, intervenue le 11 Mars 2002, ni le deuxième recours administratif introduit le 18 avril 2002, ne sauraient relever le requérant

PAR CES MOTIFS;

DECIDE:

Article 1er: Déclare le requérant forclos en son recours

Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Le présent Arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Emile TAKIN
Et
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois février deux mille six, la Chambre étant composée comme ci-dessous en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

MINISTÈRE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le rapporteur,

S. DOSSOUMON.- B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-

Le Greffier.

D. H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 23/02/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-02-23;8 ?
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