N° 15/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 98-30/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: Antoine et Bernard KOUMAGNON CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
PREFET OUEME
La Cour,
Vu la requête en date du 16 avril 1998 de Maître Paul KATO-ATITA, avocat près la Cour, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 avril 1998 sous le n° 0244/GCS, par laquelle Messieurs Antoine KOUMAGNON et Bernard KOUMAGNON ont introduit un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 1/038/SG/SAD du 26 juin 1997 du Préfet du département de l'ouémé;
Vu la lettre n° 578/GCS du 04 mai 1998 par laquelle les requérants ont été invités, conformément à l'article 682 du code général des impôts à se soumettre aux formalités prévues par la loi;
Vu la lettre n° 3037/GCS du 24 août 2004, mettant les requérants en demeure de s'acquitter de cette obligation légale;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par acte en date du 16 avril 1998, enregistré au greffe de la Cour suprême le 20 avril 1998 sous le n° 0244/GCS, Messieurs KOUMAGNON Antoine et KOUMAGNON Bernard, par l'organe de leur conseil, Maître Paul KATO-ATITA, avocat près la Cour d'appel de Cotonou, ont introduit un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de l'arrêté n° 1/038/SG/SAD du 26 juin 1996 du Préfet du département de l'ouémé;
Considérant que l'article 682 du code général des impôts, soumet à la formalité de timbrage les requêtes des recours pour excès de pouvoir;
Considérant que par lettre n° 578/GCS du 04 mai 1998, reçu le 06 mai 1998 par leur conseil, les requérants ont été invités à accomplir cette formalité;
Que malgré une mise en demeure n° 3037/GCS en date du 24 août 2004, renouvelée le 08 octobre 2004 par correspondance n° 3392/GCS réceptionnée le 14 octobre 2004, les requérants se sont abstenus de s'acquitter de cette obligation;
Que depuis la dernière mise en demeure, il s'est écoulé un délai de plus d'un an;
Que par conséquent il y a lieu de constater la déchéance pure et simple des requérants et de mettre les frais à leur charge;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Les requérants KOUMAGNON Antoine et KOUMAGNON Bernard sont déchus de leur action.
Article 2.- Les frais sont mis à leur charge.
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller de la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
Et } CONSEILLERS
Ginette HOUNSA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois février deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;
Généviève GBEDO, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-rapporteur, Le greffier,
J. O. ASSOGBA G. GBEDO