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23/02/2006 | BéNIN | N°13/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 2006, 13/CA


N° 13 /CA du Répertoire Arrêt du 23 février 2006

HOUNNOU René
C/
DG-OCBN
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 26 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2004 sous le numéro 1187/GCS, par laquelle Monsieur HOUNNOU René, Contrôleur des services financiers à la retraite, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Directeur Général de l'Organisation Commune Bénin-Niger (OCBN) de procéder à son reclassement administratif, suite à son admission d'une part au Certificat d'Aptitude Professionnelle optio

n employé de bureau, en 1981 et d'autre part à un concours professionnel organisé en 1...

N° 13 /CA du Répertoire Arrêt du 23 février 2006

HOUNNOU René
C/
DG-OCBN
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 26 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2004 sous le numéro 1187/GCS, par laquelle Monsieur HOUNNOU René, Contrôleur des services financiers à la retraite, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Directeur Général de l'Organisation Commune Bénin-Niger (OCBN) de procéder à son reclassement administratif, suite à son admission d'une part au Certificat d'Aptitude Professionnelle option employé de bureau, en 1981 et d'autre part à un concours professionnel organisé en 1996;
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date à Cotonou du 06 janvier 2005, enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier sous le n° 075/GCS
Vu le reçu n° 3012 du 28 décembre 2004 du greffe de la Cour constatant le paiement de la consignation légale ;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre en date du 18 février 2005 enregistrée au Greffe de la Cour le 22 février 2005 sous le n° 0240/GCS, le requérant informe la Cour de son désistement d'instance;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de lui en donner acte et de mettre les frais à sa charge.
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Il est donné acte au requérant de son désistement d'instance.
Article 2: les dépens sont mis à la charge du requérant
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois février deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13/CA
Date de la décision : 23/02/2006
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : HOUNNOU René
Défendeurs : DG-OCBN

Références :

Décision attaquée : DG-OCBN, 26 août 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-02-23;13.ca ?
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