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23/02/2006 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 2006, 12


N° 12/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-115/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME

Affaire: KOUNOUEWA Bénito CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

MFPTRA



La Cour,



Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 août 2...

N° 12/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-115/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME

Affaire: KOUNOUEWA Bénito CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

MFPTRA



La Cour,

Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 août 2003, enregistrée au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 août 2003 sous le numéro 383/CS/CA, par laquelle Monsieur KOUNOUEWA Bénito, B.P. 385 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 2382/MFPTRA/DPE/SGC/CNT du 09 juillet 2002 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative (MFPTRA) l'a titularisé dans le corps des Attachés des Services Administratifs à la catégorie A, échelle 3, échelon 1er à compter du 09 octobre 2001;

Vu la lettre n° 1261/MFPTRA/DC/SGM/DGFP/ DACAD/ SERC du 09 juin 2004, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 juin 2004 sous le numéro 759/GCS, par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a fait parvenir à la Cour ses observations.

Vu la lettre en date à Cotonou du 24 août 2004 enregistrée au Greffe de la Cour le 26 août 2004 sous le numéro 1157/GCS par laquelle le requérant a transmis à la Cour ses observations en réplique;

Vu le reçu n° 2706 du 09 décembre 2003 du greffe de la Cour constatant le paiement de la consignation légale;

Vu la Constitution du 11 Décembre 1990;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Août 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le requérant expose:

Que courant 2000, il a été reçu au concours d'entrée à la Fonction Publique en qualité d'Attaché des Services Administratifs et mis à la disposition du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique;

Que pour sa titularisation, il avait demandé une dispense de stage probatoire pour avoir précédemment exercé au Ministère de la Santé Publique, du 11 janvier 1999 au 08 octobre 2000, les fonctions d'Attaché des Services Administratifs, en qualité d'agent contractuel de la Fonction Publique;

Que ses fonctions au Ministère de la Santé Publique étaient régies par un contrat visé et enregistré sous le numéro 1507/99/MFPTRA/DT/SRT du 25 février 1999, renouvelé après une période d'essai de trois mois, sous le n° 1558/MFPTRA/DT/SRT du 02 juin 2000 ;

Que cependant, il a été titularisé comme Agent Permanent de l'Etat, pour compter du 09 octobre 2001, par Arrêté n° 2382/ MFPTRA/ DPE/SGC/CNT du 09 juillet 2002;

Que cet arrêté ne lui a pas été notifié; Qu'il viole par ailleurs les dispositions de l'article 30 de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat.

EN LA FORME

Considérant que le recours de Monsieur KOUNOUEWA Bénito est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délais de la loi.

AU FOND

Sur le moyen du requérant tiré de l'absence de notification de l'arrêté querellé

Considérant que le requérant soutient que, pour ne lui avoir pas notifié l'arrêté querellé, le Ministre de la Fonction Publique n'a pas respecté les règles de la publicité des actes administratifs; Que l'arrêté encourt de ce fait annulation;

Considérant cependant que la publicité n'est pas une condition de validité de l'acte administratif, lequel entre en vigueur du fait et à partir de son émission par l'autorité administrative;

Qu'ainsi, l'Administration peut faire application de l'acte administratif non publié, la seule réserve étant que cet acte ne peut produire effet à l'égard des administrés que du jour où il aura été publié;

Que le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté querellé est donc inopérant.

Sur le moyen du requérant tiré de la violation de l'article 30 de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat

Considérant que le requérant soutient que l'arrêté querellé viole les dispositions de l'article 30 de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, en ce qu'il ne prend pas en compte la période de vingt et un (21) mois de services contractuels qu'il avait effectuée au Ministère de la Santé Publique;

Considérant que l'article 30 susvisé dispose:

«Au début de leur carrière dans un corps donné, avant d'être titularisé au grade correspondant, les personnes nommées à un emploi de l'Etat doivent accomplir un stage probatoire dont la durée est d'une année effective à compter de leur prise de service.

Le stage probatoire est la période d'observation au cours de laquelle l'Agent Permanent de l'Etat ayant vocation à être titularisé dans un grade de la hiérarchie d'un corps doit prouver sa valeur professionnelle, sa bonne volonté et son aptitude à assurer les fonctions auxquelles il aspire.

Sont dispensés des obligations de ce stage, les Agents Permanents de l'Etat admis dans un corps:

- soit par examen professionnel en application de l'article 69 ci-dessous;

- soit par changement de corps en application de l'article 74 ci-dessous;

- soit par intégration après une période de détachement ou après une période de services contractuels d'une durée minimum d'un an;

- soit par intégration au titre de l'article 17.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 32 à 41 ci-dessous, les stagiaires sont soumis aux mêmes dispositions que les Agents titulaires»;

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que le requérant a été nommé à la Fonction Publique le 09 octobre 2000; Qu'avant d'être engagé comme Agent Permanent de l'Etat, il avait déjà accompli, du 11 janvier 1999 au 08 octobre 2000, vingt et un (21) mois de services contractuels au Ministère de la Santé Publique où il assumait les fonctions d'Attaché des Services Administratifs;

Que, dès lors, il devait être, pour sa titularisation, dispensé du stage probatoire, en application de l'article 30 alinéa 3, 3ème tiret de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat sus-cité;

Que l'arrêté querellé, en titularisant le requérant dans le corps des Attachés des Services Administratifs, à la catégorie A, échelle 3, échelon 1er, pour compter du 09 octobre 2001 au lieu du 09 octobre 2000, date de sa nomination, n'a pas pris en compte la période de services contractuels passée au Ministère de la Santé Publique; que le requérant est donc fondé à soutenir que ledit arrêté a violé l'article 30 de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents permanents de l'Etat;

Considérant toutefois que selon les dispositions des articles 56 et 57 de la Loi n° 86-013 du 26 août 1986 portant Statut général des Agents Permanents de l'Etat, l'avancement à un échelon supérieur a lieu, pour tous les corps, après deux années passées à l'échelon précédent;

Que, s'agissant du requérant, la période allant du 09 octobre 2000 au 09 octobre 2001, considérée à tort comme une période de stage probatoire par l'Arrêté querellé, doit être regardée comme une année d'ancienneté à prendre en compte pour son avancement à la catégorie A, échelle 3, échelon 2, auquel il ne saurait prétendre avant le 09 octobre 2002;

PAR CES MOTIFS

DECIDE:

Article1er: Le recours de monsieur KOUNOUEWA Bénito en date du 19 août 2003 est recevable.

Article2: L'Arrêté n° 2382/MFPTRA/DPE/ SGC/ CNT du 09 juillet 2002 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative est annulé en ce qui concerne le requérant, avec toutes les conséquences de droit.

Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois février deux mille six la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur

S.DOSSOUMON. B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.

Le Greffier,

D. H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 23/02/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 12
Numéro NOR : 173434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-02-23;12 ?
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