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23/02/2006 | BéNIN | N°05

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 2006, 05


N° 05/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005-138/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: PARTI POLITIQUE «UNION DES CHAMBRE ADMINISTRATIVE
FORCES DEMOCRATIQUES» (U.F.D.)

C/
MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE
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N° 05/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005-138/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: PARTI POLITIQUE «UNION DES CHAMBRE ADMINISTRATIVE
FORCES DEMOCRATIQUES» (U.F.D.)
C/
MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE
ET DE LA DECENTRALISATION

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 14 octobre 2005 enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2005 sous le n°1207/GCS, par laquelle, monsieur Georges Zimé SACCA agissant au nom de l'Union des Forces Démocratiques (UFD), parti politique dont il est le Président,a introduit devant la chambre administrative de la Cour suprême, par l'organe de son conseil, maître Mohamed A. TOKO, avocat à la Cour, un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision contenue dans la correspondance n°3472/MISD/DC/SG/DAI/SAAP du 05 octobre 2005 prise par le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation;

Vu la communication faite au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation par lettre n° 3451/GCS du 28 octobre 2005 de la requête introductive valant mémoire ampliatif et des pièces y annexées, pour ses observations;

Vu la mise en demeure faite au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation par lettre n° 3861/GCS du 21 novembre 2005 ;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°3245/GCS du 28 octobre 2005;

Vu l'ordonnance n°s 21/PR du 26 avril 1966 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprêmeremise en vigueur par la loi n° 90-012 du 01 juin 1990;
Vu la loi n° 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller-Rapporteur Victor ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'Avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi;

Qu'il échet de le déclarer recevable;

Au fond

Considérant qu'au soutien de sa requête, monsieur Georges Zimé SACCA expose:

Que le 18 décembre 2004, a été créé à Parakou suite à la tenue de son congrès constitutif, le parti politique dénommé Union des Forces Démocratiques en abrégé (UFD);

Que par lettre en date du 21 avril 2005 et en application des dispositions de l'article 16 de la loi n°2001-21 du 21 février 2003 portant Charte des partis politiques, la déclaration administrative de constitution du Parti créé, a été effectuée;

Que cette lettre portant déclaration de constitution, a été régulièrement reçue au secrétariat administratif du Ministère en charge de l'Intérieur, le 18 mai 2005 à 15 h 15 mn sous le n°5371 avec toutes les pièces exigées par la loi;

Qu'à partir de cette date, l'Administration disposait aux termes de la loi susvisée, d'un délai de deux (02) mois, soit pour délivrer le récépissé de la déclaration, soit pour procéder à une notification motivée du rejet de la déclaration;

Qu'à l'expiration dudit délai, n'ayant reçu aucune suite, il a rappelé par lettre en date du 20 juillet 2005 à l'administration, de bien vouloir délivrer le récépissé légal en tenant compte de ce que le délai de deux (02) mois prévu, a couru pour compter du 18 mai 2005 et a pris fin le 18 juillet 2005 et que le récépissé de déclaration à délivrer, devra porter en application de la loi, cette dernière date;

Que c'est par la lettre n°2779/MISD/DC/SG/DAI/SAAP en date du 12 août 2005 que l'administration a accusé réception de la demande de délivrance de récépissé et a délivré, à la même date, le récépissé de déclaration d'enregistrement du Parti UFD sous le n° 036 du 29 juillet 2005;

Qu'ayant estimé que l'administration s'est méprise il a, par requête en date du 19 août 2005, introduit un recours gracieux aux fins de rectification de l'enregistrement;

Que par lettre n° 3472/MISD/DC/SG/DAI/SAAP en date du 05 octobre 2005, l'Administration, tout en reconnaissant le bien fondé de la demande de son parti, l'a néanmoins rejetée en invoquant des arguments ridicules(SIC) ;

Que c'est contre cette décision de rejet qu'il a, au nom de son parti, introduit le présent recours aux fins d'en obtenir l'annulation;

Considérant que le requérant fonde son recours sur les moyens tirés:
- d'une part, de l'illégalité du rejet de la demande de rectification du récépissé de déclaration de constitution du parti (UFD);
- d'autre part, de la violation du principe d'égalité devant l'administration;

- enfin du devoir de traiter tous les administrés avec équité;

1 - Sur le moyen tiré de l'illégalité du rejet de la rectification du récépissé de déclaration de constitution du parti politique UFD

Considérant que le requérant soutient que le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, en rejetant la rectification sollicitée, a violé la loi n° 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en ses articles 19, 20 et 21;

Qu'en effet, l'article 19 de cette loi dispose qu'«après le contrôle de conformité et dans un délai de deux (02) mois, le Ministre chargé de l'Intérieur délivre un récépissé de la déclaration au mandataire du parti politique, avec avis de réception.

Le récépissé mentionne les dénominations et siège du parti, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, département de provenance, profession et fonction au sein du parti politique, des membres fondateurs et des dirigeants.

La publication au journal officiel doit intervenir dans les deux mois qui suivent la date du dépôt du dossier »;

Que l'article 20 quant à lui, est ainsi libellé: «Le Ministre chargé de l'Intérieur fait procéder, durant le délai visé à l'article 19 ci-dessus, à toute étude utile, à toute recherche et enquête nécessaire au contrôle de la véracité du contenu de la déclaration»;

Que l'article 21 de la loi susvisée, dispose que: «dans le cas où le récépissé n'est pas délivré dans le délai de deux (02) mois prévu à l'article 19 ci-dessus pour non conformité à la loi, le Ministre chargé de l'Intérieur est tenu de procéder à une notification motivée au parti politique concerné au plus tard huit (08) jours avant l'expiration du délai de deux (02) mois. Ce parti politique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême dans les quinze (15) jours de la notification. La Cour statue en procédure d'urgence.

Si à l'expiration du délai de deux (02) mois, aucune notification n'est intervenue, le dossier de déclaration est réputé conforme à la loi».

Qu'il résulte de l'analyse combinée de ces textes de loi qu'à compter de la date de dépôt du dossier de déclaration, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation dispose d'un délai de deux (02) mois pour effectuer un contrôle de conformité, faire toute recherche et enquête et délivrer:

- Soit, un récépissé de déclaration,

Soit une notification de rejet de la déclaration motivée. Mais dans ce dernier cas, le rejet motivé doit intervenir au plus tard huit (08) jours avant l'expiration du délai de deux mois;

Que si à l'expiration du délai de deux mois, cette autorité ministérielle ne donne aucune suite, le dossier de déclaration est réputé conforme et la déclaration de constitution de parti politique réputée acquise à la date de l'expiration des deux mois;

Que dès lors, le parti politique concerné est admis à effectuer les formalités pour sa publication au journal officiel de la République du Bénin;

Que dans le cas d'espèce, l'Administration ne conteste pas avoir reçu la demande de déclaration le 18 mai 2005 et qu'à compter de cette date, elle avait deux (02) mois pour délivrer le récépissé de déclaration qui doit alors être daté du 18 juillet 2005, soit deux mois jour pour jour après le dépôt de la déclaration;

Que cependant, elle s'est refusée à le faire et a porté la date du 29 juillet 2005 à son récépissé au lieu de celle du 18 juillet 2005 au motif que, d'une part, le dossier du parti UFD comporterait quelques insuffisances pour la correction desquelles, il aurait été nécessaire de tenir des séances de travail avec les émissaires du requérant afin d'obtenir d'eux, des informations complémentaires; d'autre part, le changement sollicité serait difficile à effectuer pour cause de risque de bouleversement d'ordre d'enregistrement des partis déjà enregistrés;

Qu'il est symptomatique de relever qu'aucun des deux moyens proposés par l'Administration ne couvre l'illégalité commise contre son parti et ses dirigeants dans la mesure où et par rapport au premier moyen, aucune insuffisance précise qui serait contenue dans le dossier de déclaration, n'a été caractérisée par l'administration, laquelle n'en administre aucune preuve formelle;

Que même si celles-ci avaient été caractérisées et prouvées, ce qui n'est pas le cas, cela n'autoriserait toujours pas l'administration à violer la loi sur les partis politiques comme elle vient de le faire puisque la loi prévoit que s'il existe des causes de rejet de la demande dans le dossier déposé, l'administration est tenu de notifier le rejet au plus tard 08 jours avant l'expiration du délai de deux mois; qu'à défaut de le faire, le dossier est réputé conforme à la loi;

Qu'ainsi, le dossier de déclaration du parti UFD est désormais réputé conforme à la loi et il y a lieu de le faire constater par la Haute Cour;

Qu'ensuite et par rapport au second moyen développé par l'administration relatif au risque supposé de bouleversement, la haute Cour notera que l'administration ne rapporte pas la preuve de ses allégations;

Qu'en effet, il n'est pas rapporté au dossier que les demandes de déclaration de constitution des partis politiques auxquelles les numéros 33, 34 et 35 ont été attribués, ont été enregistrées avant celle de l'UFD, soit avant le 18 mai 2005 à 15h 15 mn;

Qu'à défaut d'une telle preuve, il y a tout lieu de rejeter ce moyen comme fallacieux et inopérant;

Qu'en tout état de cause, il convient de dire à l'administration ministérielle qu'il est conforme à la loi d'enregistrer à la même date, le récépissé de la déclaration de trois voire dix partis politiques lorsque les demandes d'enregistrement de ceux-ci, ont été reçues à la même date, seules les heures de dépôt différentes les unes des autres, permettront de résoudre le problème de la préséance entre les numéros à attribuer aux dossiers des partis concernés;

2 - Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant l'administration et du devoir de traiter tous les administrés avec équité

Considérant que le requérant soutient que le récépissé de déclaration administrative du parti politique UFD est daté du 29 juillet 2005 alors que la demande y afférente a été enregistrée au secrétariat du ministère le 18 mai 2005 à 15h 15 mn;

Que ledit récépissé est ainsi intervenu 02 mois 11 jours après la réception du dossier d'enregistrement de l'UFD;

Qu'en réponse à sa requête l'invitant à se conformer à la loi sur les partis politiques et à corriger la situation d'injustice faite au parti UFD et qui lui fait perdre des droits reconnus aux partis politiques enregistrés, l'administration prétend ne pas devoir le faire «parce que, entre le 19 et 29 juillet 2005, trois autres partis politiques ont été enregistrés sous les numéros 33, 34 et 35, l'UFD ayant le numéro 36»;

Que l'administration ignore ainsi que la loi impose à l'autorité administrative d'enregistrer chaque parti deux mois après le dépôt de la demande d'enregistrement;

Que l'application de cette disposition légale ne comporte en principe, aucun risque de bouleversement d'ordre dans l'enregistrement le même jour de plusieurs partis politiques si tant est que les demandes d'enregistrement ont été régulièrement introduites et déposées;

Qu'en se refusant à procéder tel que la loi l'y oblige, sous le fallacieux prétexte de bouleversement d'ordre d'enregistrement des partis, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a violé le principe de l'égalité de tous devant l'administration publique et partant, l'acte d'enregistrement du parti UFD tel que pris par l'autorité ministérielle, est inéquitable parce que faisant fi du numéro et de la date qui devraient lui revenir;

Qu'en conséquence, cette décision encourt la sanction de la Haute Juridiction;

Considérant que malgré les diligences de la Cour constatées par les différentes correspondances adressées au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, l'administration n'a transmis aucune observation à la Haute Juridiction;

Mais considérant que la réponse faite au recours gracieux du requérant par l'administration révèle que celle-ci reconnaît avoir violé les dispositions de la loi mais soutient y avoir été contrainte par des circonstances de fait;

Que le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation explique en effet par la correspondance de réponse au recours gracieux que si la demande de rectification de la date d'enregistrement du parti (UFD) est concevable du point de vue du droit, il reste que les insuffisances que présentait le dossier d'enregistrement du parti UFD, ont amené l'administration à accuser le retard que déplore le requérant;

Que le changement de date sollicité serait très difficile à effectuer parce que entre le 19 et le 29 juillet 2005, trois autres partis politiques ont été enregistrés sous les n°s 33, 34 et 35, l'UFD ayant le numéro 36;

Que pour donner satisfaction au requérant, il faudrait attribuer au parti UFD le numéro 33, ce qui ne manquera pas d'entraîner le bouleversement de l'ordre d'enregistrement des autres partis;

Considérant que le requérant fonde son recours sur les moyens tirés de l'illégalité de l'enregistrement du parti UFD sous le n° 036/MISD du 29 juillet 2005 opéré par le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation d'une part; de la violation du principe d'égalité de tous les administrés devant l'administration et du devoir de les traiter avec équitéd'autre part ;

3 - Sur le moyen tiré «en réalité» de l'illégalité de l'enregistrement du parti UFD sous le n° 036/MISD du 29 juillet 2005 opéré par le MISD

Considérant en effet que ce dont il est demandé l'annulation est moins la lettre de l'administration portant réponse au recours gracieux du requérant que le récépissé constatant l'enregistrement du parti UFD à la date du 29 juillet 2005;

Considérant que par lettre en date du 21 avril 2005 et en application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis
politiques en République du Bénin, la déclaration administrative de constitution du parti «Union des Forces Démocratiques» a été déposée par ses dirigeants au Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation le 18 mai 2005;

Considérant que l'administration ne conteste pas la réalité de ce dépôt à ses services le 18 mai 2005;

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2001-21 du 21 février sus visée, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation dispose d'un délai de deux mois pour procéder au contrôle de conformité en délivrant, le cas échéant, un récépissé de la déclaration au mandataire du parti politique avec avis de réception;

Que conformément à l'article 20 de ladite loi, le ministre en charge des affaires intérieures fait procéder durant le délai visé à l'article 19 ci-dessus, à toute étude utile, à toute recherche et enquête nécessaire au contrôle de la véracité du contenu de la déclaration déposée à ses services;

Qu'en cas de rejet pour non conformité du dossier de la déclaration, le Ministre chargé de l'Intérieur est tenu de procéder à une notification motivée au parti politique concerné au plus tard huit (8) jours avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 19 de la loi précitée;

Considérant que si à l'expiration du délai de deux (2) mois ci-dessus, aucune notification n'est intervenue, le dossier de déclaration est réputé conforme à la loi;

Considérant que dans le cas d'espèce, aucune notification n'a été faite au requérant dans les deux mois qui ont suivi le dépôt du dossier de son parti le 18 mai 2005 au Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation;

Qu'en alléguant de ce que le dossier du parti UFD comportait quelques insuffisances dont la correction avait nécessité diverses diligences, toutes choses qui ont eu pour conséquences, le retard constaté dans l'enregistrement de ce parti, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, s'abstient de reconnaître que toutes les recherches et enquête nécessaires au contrôle de la véracité du contenu de la déclaration, devraient se faire dans un délai maximum de deux mois;

Que si le dossier du parti UFD ne réunissait pas les conditions prévues par la loi, l'administration ministérielle devrait notifier aux dirigeants du parti, le rejet motivé de la déclaration dans le délai légal de deux mois;

Que ne l'ayant pas fait, elle était tenue de délivrer à l'issue du délai légal, le récépissé de déclaration;

Que c'est à raison que le requérant soutient que le dossier de son parti étant déposé le 18 mai 2005, le récépissé de déclaration devra porter comme date limite celle du 18 juillet 2005 soit le dernier jour du délai légal de deux mois;

Qu'en délivrant par sa lettre n° 2779/MISD/DC/SG/DAI/
SAAP du 12 août 2005, le récépissé de déclaration du parti UFD sous le n° 036 du 29 juillet 2005, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a violé les dispositions des articles 19 et suivants de la loi n° 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin;

Qu'en prétextant que l'administration a été contrainte à sortir du délai légal du fait de l'enregistrement de trois autres partis entre le 19 et le 29 juillet 2005, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation n'indique pas en quoi l'enregistrement à bonne date du dossier de l'UFD était impossible;

Qu'il n'est pas en effet impossible d'enregistrer à la même date du 18 juillet 2005, plusieurs partis politiques, l'essentiel étant de tenir compte de l'heure de dépôt des dossiers;

Qu'il apparaît ainsi que l'administration ministérielle a violé la loi en enregistrant le parti politique UFD à la date du 29 juillet 2005;

Que ce parti au regard de ce qui précède, devrait être enregistré au plus tard à la date du 18 juillet 2005 où le délai légal de deux mois est arrivé à expiration;

Qu'il échet par conséquent d'annuler pour violation de la loi, l'enregistrement à la date du 29 juillet 2005 de la déclaration administrative de constitution du parti UFD avec toutes les conséquences de droit notamment l'obligation d'enregistrer à la date du 18 juillet, délai de rigueur, le dossier d'enregistrement dudit parti ;

Considérant que le requérant demande à la Cour d'assortir sa décision d'annulation d'une astreinte comminatoire de 500.000 F par jour de résistance;

Qu'il ne précise cependant pas la base légale qui sous- tend une telle demande devant la haute Juridiction administrative;

Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la chambre administrative de la Cour suprême ne prévoit dans aucune de ses dispositions, la possibilité pour la haute juridiction d'assortir une décision d'une astreinte qu'elle soit comminatoire ou non;

Qu'il y a lieu de rejeter cette demande du requérant;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen;

PAR CES MOTIFS,

D E C I D E :

Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 14 octobre 2005 de monsieur Georges ZIME SACCA agissant au nom du parti politique dénommé «Union des Forces Démocratiques (UFD)» contre le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation tendant à voir annuler le récépissé de déclaration du parti (UFD) délivré sous le n° 036/MISD du 29 juillet 2005, est recevable;

Article 2: Le récépissé n° 036/MISD du 29 juillet 2005 du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation portant déclaration administrative du parti Union des Forces Démocratiques (UFD) est annulé avec toutes les conséquences de droit notamment l'obligation d'enregistrement dudit parti à la date limite du 18 juillet 2005;.

Article 3: Le surplus de la demande est rejeté:

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Procureur Général près la Cour suprême et sera publié au Journal officiel de la République du Bénin;

Article 5: Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Joséphine LAWIN }
et } CONSEILLERS.
Victor ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois février deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Louis Réné KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 23/02/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-02-23;05 ?
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