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08/12/2005 | BéNIN | N°190ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 décembre 2005, 190ca


N° 190/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2004-114/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 08 décembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: DAKPOGAN Marius CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Ministre des Travaux Publics
et des Transports (MTPT)



La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 13 août 2004 enre

gistrée au greffe de la Cour Suprême le 16 août 2004 sous le n° 1081/GCS par laquelle Monsieur Marius D...

N° 190/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2004-114/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 08 décembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: DAKPOGAN Marius CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Ministre des Travaux Publics
et des Transports (MTPT)

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 13 août 2004 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 16 août 2004 sous le n° 1081/GCS par laquelle Monsieur Marius DAKPOGAN a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours aux fins de vérification de constitutionnalité de l'arrêté n° 2004-08/MTPT/DC/SA du 10 août 2004, portant suspension du Directeur Général du Port Autonome de Cotonou, sous tutelle du Ministre des Travaux Publics et des Transports (MTPT)
;

Vu la lettre n° 3149/GCS du 06 septembre 2004 par laquelle le requérant a été invité à donner le nom de son conseil et à consigner;

Vu la lettre n° 3150/GCS du 06 septembre 2004 par laquelle le requérant a été invité à satisfaire aux prescriptions de l'article 682 du code général des impôts;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2947 du 21 septembre 2004;

Vu la lettre en date à Cotonou du 25 avril 2005 enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005 sous le n° 0569/GCS par laquelle le requérant a saisi la cour de son désistement volontaire;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par lettre n° 3721/GCS du 30 octobre 2004, le requérant a été invité à faire parvenir au greffe de la Cour Suprême dans un délai de deux (02) mois son mémoire ampliatif en trois (03) exemplaires;

Considérant que le requérant n'ayant pas produit ledit mémoire ampliatif, une mise en demeure lui a été adressée par lettre n° 0535/GCS du 04 février 2005, lui rappelant les dispositions des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, lesquels prescrivent:

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;
Article 70: « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Considérant qu'après cette mise en demeure, le requérant, par lettre sans numéro en date à Cotonou du 25 avril 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005 sous le numéro 0569/GCS, a saisi la Cour de son désistement, notifiant notamment qu'il renonce à la poursuite de la procédure, motif pris de ce que la cour constitutionnelle a rendu la décision DCC 05-017 sur le dossier;
Qu'en conséquence, il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement d'action;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er.- Il est donné acte au requérant de son désistement d'action.

Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN {
et { CONSEILLERS
Victor ADOSSOU {

Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit décembre deux mil cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER

Et ont signé

Le Président rapporteur le Greffier,

G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 190ca
Date de la décision : 08/12/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-12-08;190ca ?
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