0A.K.
N° 64/CJ-CTdu répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2000-42/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 25 novembre 2005 COUR SUPREME
AFFAIRE: Ac A CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
- X B représenté par C X
- Aa A
- Ab A
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 avril 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Ac A a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/2000 rendu le 11 avril 2000 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2005,
le conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 25/2000 du 12 avril 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Ac A a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/2000 rendu le 11 avril 2000 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Attendu que par lettre n° 2891/GCS du 03 décembre 2001, Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil du demandeur, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été versée;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été déposés;
Que le dossier est en état;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est recevable pour avoir été élevé dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par requête en date du 12 décembre 1991, Ac A, Aa A et Ab A ont saisi le tribunal de première instance de Lokossa d'une action en contestation immobilière contre B X représenté par C X et autres;
Que, par jugement n° 472/98 du 26 novembre 1998, le tribunal a fait droit à leur requête;
Que, sur appel relevé contre ce jugement par C X, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt infirmatif n° 30 du 11 avril 2000;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé;
DISCUSSION DU MOYEN
Moyen unique tiré de la prescription
Attendu que par ce moyen, le demandeur indique que l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931 dispose: « En matière civile et commerciale, l'action se prescrit pendant 30 ans pour les actes authentiques et par 10 ans dans les autres cas. »
Qu'entre la date d'acquisition dudit domaine et celle de l'appel par les défendeurs au pourvoi se sont écoulés plus de 10 ans;
Que la prescription édictée par l'article 17 ci-dessus cité est acquise et que le droit de propriété de Ac A et autres sur le domaine querellé est devenu définitif et qu'il échet de casser l'arrêt qui a dit et jugé que le domaine est la propriété des B X représentés par X C et deux autres sur le domaine de terre litigieux;
Mais attendu que les juges d'appel, dans l'appréciation souveraine des faits, ont conclu à l'existence d'un gage, révocable dès le remboursement de la somme prêtée, qui ne peut faire courir le délai de prescription;
Qu'en l'espèce ce moyen tiré de la violation de l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931 est inopérant;
Par ces motifs:
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge de Ac A
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq novembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le Greffier.
C. F. BOKO Laurent AZOMAHOU