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25/11/2005 | BéNIN | N°50

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 novembre 2005, 50


N° 50/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2004-31/CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 25 novembre 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: MIDOHOUNFO ERNEST CO

UR SUPREME
C/ ...

N° 50/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2004-31/CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 25 novembre 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: MIDOHOUNFO ERNEST COUR SUPREME
C/
- MINISTERE PUBLIC CHAMBRE JUDICIAIRE
- DATOUNDJI AYABA VERONIQUE (Pénal)


La Cour

Vu la déclaration enregistrée le 17 septembre 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Anani CASSA, conseil de Ernest MIDOHOUNFO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 253/03 rendu le 16 septembre 2003 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/ PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2005, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDOen ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 12/2003 du 17 septembre 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Anani CASSA, conseil de Ernest MIDOHOUNFO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 253/03 rendu le 16 septembre 2003 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Attendu que par lettre n° 0014/GCS du 06 janvier 2005, Maître Anani CASSA a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Qu'une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 26 avril 2005 ;

Que malgré ces mises en demeure, le mémoire ampliatif n'est pas produit;

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Ernest MIDOHOUNFO forclos en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

A. S. Michée DOVOEDO
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

J-B. MONSI A. S. M. DOVOEDO

Le greffier.

F. K. MOUSSOUVIKPO

Suivent les signatures

DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 13/02/06
F° 46 Case 0775
Reçu Deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette M. L. AGO

Pour expédition certifiée conforme
Cotonou, le 20 juin 2006
Le Greffier en Chef,

Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/11/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 50
Numéro NOR : 173634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-11-25;50 ?
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