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11/11/2005 | BéNIN | N°97

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 novembre 2005, 97


N° 97/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2003-29 /CJ-CM du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 11 novembre 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Léon Anatole FASSINOU COUR SUPREME
C/
Adéyèma ALLABI CHAMB

RE JUDICIAIRE
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N° 97/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2003-29 /CJ-CM du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 11 novembre 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Léon Anatole FASSINOU COUR SUPREME
C/
Adéyèma ALLABI CHAMBRE JUDICIAIRE
(Civil moderne)

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 13 mai 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Rafikou ALLABI, conseil de Léon Anatole FASSINOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 37/2002 rendu le 2 mai 2002 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 11 novembre 2005, le Conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 44/2002 du 13 mai 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Rafikou ALLABI, conseil de Léon Anatole FASSINOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 37/2002 rendu le 02 mai 2002 par la chambre civile de cette cour;

Que par lettre n° 299/GCS du 13 juin 2003, Maître Rafikou ALLABI, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que cette lettre dont notification fut faite à Maître Rafikou ALLABI le 17 juin 2003 n'a suscité aucune réaction de sa part;

Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;

Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant le demandeur déchu de son pourvoi.

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Léon Anatole FASSINOU déchu en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Président de la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Francis Aimé HODE {
et }CONSEILLERS; Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, {

Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze novembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,

AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Edwige BOUSSARI Francis Aimé HODE

Le greffier.

Laurent AZOMAHOU.-

Suivent les signatures

DE = 2000 F

Enregistré à Cotonou le 30/06/2006
Fo 05 Case 3322
Reçu Deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition certifiée conforme
Cotonou, le 25 juillet 2006
Le Greffier en Chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 11/11/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-11-11;97 ?
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