La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2005 | BéNIN | N°182ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 octobre 2005, 182ca


N°182/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°03-116/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 06 Octobre 2005 COUR SUPREME

Affaire:TANIMOMO PASCAL François CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MAEP



La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 18 Août 2003, enregistrée le 02 Septembre 2003 sous le n°467/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle le sieur TANIMOMO Pascal François a sai

si la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet de so...

N°182/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°03-116/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 06 Octobre 2005 COUR SUPREME

Affaire:TANIMOMO PASCAL François CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MAEP

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 18 Août 2003, enregistrée le 02 Septembre 2003 sous le n°467/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle le sieur TANIMOMO Pascal François a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet de son avancement professionnel;

Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 07 Avril 2004,enregistré le 13 Avril 2004 sous le n°430/GCS au Greffe de la Cour;

Vu les observations de l'Administration sous n°1261/ AEP/-CAB/SGMDRH/SA du 29 Juin 2004, enregistrées le 02 Juillet 20004 sous le n°870/GCS au Greffe de la Cour;

Vu la lettre n°2842/GCS du 26 Juillet 2004 par laquelle les observations du défendeur ont été communiquées au requérant pour ses répliques éventuelles;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n°2683 du 24 Novembre 2003 du Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966, organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Samson DOSSSOUMON, en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 18 Août 2003, précédée d'un recours administratif préalable en date du 07 Mai 2003, le sieur TANIMOMO Pascal François sollicite l'annulation du refus implicite du Ministère de l'Agriculture et de l'élevage de procéder à son avancement à la classe exceptionnelle du grade terminal pour compter du 21 Mars 2001, alors qu'il remplit toutes les conditions exigées par la loi;

Considérant que dans son mémoire en défense le Ministre de l'Agriculture, après avoir décrit les différentes procédures suivies, en accord avec ses collègues de la Santé et des affaires sociales pour gérer la situation administrative du sieur TANIMOMO Pascal François qui avait des problèmes psychiatriques, a apporté des éléments de justification non pas du refus de l'Administration à procéder à son avancement, mais du temps que cela prend du fait du requérant lui-même;

Considérant en effet que le sieur TANIMOMO Pascal François refuse catégoriquement de se présenter en consultation psychiatrique en vue d'obtenir un certificat justificatif de son absence à son poste des années durant; que dans le même temps, il ne peut produire des bulletins annuels pour les années 1998 à 2001;

Qu'ainsi le requérant ne met pas l'administration dans les conditions qui lui permettent d'étudier son dossier administratif et de proposer son avancement;

Qu'il ne saurait dès lors être reproché à l'administration un quelconque refus tacite de le reclasser;

Qu'il échet donc de rejeter sa requête en annulation;

Par Ces Motifs,

Décide:
Article 1er: La requête du sieur TANIMOMO Pascal François est recevable en la forme;

Article 2: ledit recours est rejeté quant au fond;

Article 3: les dépens sont mis à la charge du requérant


Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux
Parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative composée de:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre administrative;

PRESIDENT;
Emile TAKIN {
Et }
Ginette HOUNSA }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi 06 Octobre deux mille cinq, la Chambre composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le Greffier

S. DOSSOUMON D. H. VIGNINOU



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/10/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 182ca
Numéro NOR : 147504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-10-06;182ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award