LHL
N° 181/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 04-15/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 06 octobre 2005 COUR SUPREME
Affaire: NOUTANGNI Jean Paul CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MESRS
MEPS
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 28 janvier 2004, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative le 05 février 2004 sous le n° 115/CS/CA, de Maître Louis A. FIDEGNON avocat à la cour d'appel de Cotonou, conseil de Monsieur NOUTANGNI Jean Paul par laquelle la cour a été saisie d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 006/MESRS/MEPS/DC/SGM/DESUP/ENS/SP et son rétablissement dans ses droits;
Vu la lettre n° 1377/GCS du 22 avril 2004 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;
Vu la lettre n° 0083/07-2004/LAF/GA en date à Cotonou du 07 juillet 2004, de désistement d'instance de Maître Louis A. FIDEGNON avocat à la cour d'appel de Cotonou, conseil du requérant enregistrée le 09 septembre 2004 sous le numéro 908/GCS au greffe de la cour;
Vu la consignation payée et constatée par reçu n° 2776 du 1er mars 2004 du greffe de la cour ;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 28 janvier 2004, enregistrée au secrétariat du Cabinet de la cour Suprême le 04 février 2004 sous le n° 0310 Monsieur NOUTANGNI Jean Paul, par l'organe de son conseil, Maître Louis FIDEGNON , sollicite l'annulation de la décision n° 006/MESRS/MEPS/DC/ SGM/DESUP/ENS/SP et son rétablissement dans ses droits;
Considérant que par lettre n° 0083/07-2004/LAF/GA du 07 juillet 2004, le requérant, par l'organe de son conseil, informe la cour de ce que satisfaction lui a été donnée et que, par voie de conséquence, il se désiste de l'instance;
Qu'il échet de lui donner acte de son désistement d'instance;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Il est donné acte à Monsieur Jean Paul NOUTANGNI de son désistement d'instance.
Article 2: les dépens sont mis à la charge du Trésor Public
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative.
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi six octobre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président-rapporteur Le Greffier,
S.DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-