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06/10/2005 | BéNIN | N°180ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 octobre 2005, 180ca


LHL
N° 180/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-10/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 06 octobre 2005 COUR SUPREME

Affaire: AHONON Appolinaire CHAMBRE ADMINISTRATIVE
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MFPTRA



La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 13 ja...

LHL
N° 180/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-10/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 06 octobre 2005 COUR SUPREME

Affaire: AHONON Appolinaire CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

MFPTRA

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 13 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 21/GCS le 13 janvier 2003, par laquelle le nommé AHONON Appolinaire a saisi la cour d'un recours en annulation de la décision contenue dans la lettre n° 2366/MFPTRA/DC/SGM/DACAD/SAD du 26 septembre 2002;

Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 04 août 2003 du requérant enregistré au greffe de la cour le 02 septembre 2003 sous le n° 453/GCS;

Vu la lettre n° 571/GCS en date à Cotonou du 23 février 2004, par laquelle les pièces du requérant ont été communiquées à l'Administration pour ses observations;

Vu les mises en demeure n° 2074/GCS du 02 juin 2004 et n° 2845/GCS du 27 juillet 2004 faites à l'Administration pour ses observations;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 2510 du 26 juin 2003 du greffe de la cour;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, organisant la procédure devant la cour, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Lucien A. DEGUENON, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la Loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 13janvier 2003, requête non précédée de recours administratif préalable Sieur AHONON Appolinaire expose ce qui suit:

Qu'arrêté en novembre 1990 suite à un constat de déficit de caisse, il obtient en 1991 une liberté provisoire, le 30 juillet 2001, il obtient, suite au jugement, une ordonnance de non lieu;

Qu'ainsi le 30 mars 1992 il dépose à son administration d'origine une demande de reprise de service; que suite à la dite reprise de service, il fut traduit devant un conseil de discipline;

Considérant que par lettre n°2366/MFPTRA/DC/ SGM/ DACAD/SAD du 26 septembre 2002, le Ministre de la Fonction Publique demande au Ministre des Finances d'élaborer un projet de texte le concernant, portant sanction et accompagné d'un certificat de reprise de service;

Que le requérant appréciant les sanctions que l'administration se propose de lui infliger comme disproportionnées, saisit la Haute Juridiction pour voir annuler les mesures contenues dans la lettre querellée;

Considérant que le requérant n'a pas satisfait aux exigences légales et procédurales du recours administratif préalable;

Qu'il échet de déclarer sa requête irrecevable;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: la requête de Monsieur AHONON Appolinaire est irrecevable.

Article 2: les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative.
PRESIDENT;

Emile TAKIN }
ET {
Ginette HOUNSA }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi six octobre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président-rapporteur Le Greffier,

S.DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 180ca
Date de la décision : 06/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-10-06;180ca ?
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