172/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N° 00-77/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
ARRET DU 06 OCTOBRE 2005 COUR SUPREME
AFFAIRE: Pascal CHABI KAO CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Administration pénitentiaire
et Etat Béninois.
La Cour ,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou 22 avril 2000, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 05 juin 2000 sous le numéro 0574/GCS, par laquelle Monsieur Pascal CHABI KAO, par l'organe de son conseil, Maître Alfred POGNON, avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours de plein contentieux aux fins de voir réparer les préjudices par lui subis du fait de sa détention à la prison civile de Cotonou.
Vu la communication n°0775/GCS du 22 juillet 2003, transmettant à l'Administration, pour ses observations, la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif;
Vu la lettre n°090/GCS du 20 janvier 2004 mettant l'Administration en demeure de produire ses observations;
Vu la consignation légale constatée par reçu n°2501 du 25 juin 2003;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Oui le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Oui l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que de l'étude de la requête valant mémoire ampliatif enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 05 juin 2000 sous le numéro 574, il ressort que le sieur Pascal CHABI KAO sollicite la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de soixante dix millions de francs pour les préjudices subis lors de sa détention à la prison civile de Cotonou;
Qu'il s'agit d'un recours de plein contentieux;
Qu'en la matière, le requérant doit d'abord, comme le soutient le défendeur, provoquer une décision administrative pour lier le contentieux; que la demande du requérant doit clairement exposer les faits invoqués et indiquer avec précision les prétentions de l'intéressé, de sorte que la décision qui interviendra soit elle-même nette et que le litige à élever éventuellement devant le juge soit bien établi dans sa nature et son contenu;
Qu'il est par ailleurs indispensable que le montant de l'indemnité demandée soit chiffré ;
Considérant que l'examen des pièces versées au dossier de l'espèce révèle que le Sieur CHABI KAO a directement saisi la Cour Suprême sans pouvoir rapporter la preuve de ce qu'il a préalablement demandé à l'Administration de procéder à la réparation des préjudices subis;
Que le défaut d'une telle réclamation rend inopérante et irrecevable la demande de condamnation de l'Etat à lui payer des dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de plein contentieux de Monsieur Pascal CHABI KAO en date à Cotonou du 22 avril 2000, aux fins de voir réparer les préjudices par lui subis du fait de sa détention à la prison civile de Cotonou est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite au requérant, au Ministre des finances et de l'Economie et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Article 3: .Les dépens sont à la charge du requérant;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative), composée de:
- ALAYE Grégoire, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT
- LAWIN Joséphine }
Et }
ADOSSOU Victor }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi 06 octobre 2005, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Louis René KEKE ,
MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Irène AITCHEDJI,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président Le Greffier
Grégoire ALAYE Irène AITCHEDJI
CH