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19/09/2005 | BéNIN | N°82ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 septembre 2005, 82ca


LHL
N° 82 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-04/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Djim Grégoire MAGNONFINON CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/


Ministre de la Défense Nationale






La Cour,

Vu la requête en da...

LHL
N° 82 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-04/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Djim Grégoire MAGNONFINON CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Ministre de la Défense Nationale

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 30 décembre 1997 enregistrée au secrétariat de la Cour sous le n° 005/CS/CA du 06 janvier 1998 puis au greffe de la même Cour sous le n° 009/GCS du 07 janvier 1998 par laquelle Djim Grégoire MAGNONFINON, demeurant carré 1476 kouhounou-Cotonou a saisi la Haute Juridiction pour excès de pouvoir contre la lettre n° 0634/MDN/DC/DA/SAG/SA du 10 mars 1997 prise par le Ministre de la Défense Nationale;

Vu la correspondance du greffe n° 955 en date du 16 juillet 1998 par laquelle ladite requête ensemble avec le mémoire ampliatif et les pièces y annexées furent transmis à l'administration pour ses observations parvenues à la Cour le 04 septembre 1998 sous le n° 300

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Emile TAKIN en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le requérant expose qu'ayant été suspendu et ce sans motif valable depuis 1982 de l'armée béninoise, l'Etat béninois l'a repris par décision prise en conseil des ministres le 21 août 1996;

Que malheureusement le Ministre de la Défense Nationale s'oppose à sa réinsertion dans l'armée béninoise en lui faisant parvenir la lettre n° 0634/MIN/DC/DAGB/SAG/SA du 10 mars 1997 qu'il n'a pu obtenir que le 15 août 1997;

Qu'il interprète une pareille opposition comme un excès de pouvoir ce qui justifie son recours.

Qu'il sollicite qu'il plaise à la Cour:

- Dire et juger que la décision de refus du Ministre de le reprendre dans l'armée résulte d'un excès de pouvoir;
- Annuler en conséquence cette décision de refus;
- Ordonner en conséquence l'exécution de sa reprise dans l'armée prononcée par le conseil des Ministres du 21 août 1996;

Il développe:

Que la décision lettre n° 634/MDN/DC/DAGB/SAG/SA qui s'opposait à sa reprise de service bien qu'elle fût prise le 10 mars 1997 n'a pu réellement être portée à sa connaissance que le 15 août 1997 date à laquelle il quittait Abomey où il résidait pour Cotonou;

Que dès lors son recours gracieux, introduit le 21 août 1997 ne saurait être déclaré tardif comme le soutient le Ministre de la Défense;

Que s'agissant des faits de la cause, ils sont la conséquence d'un coup violent qu'il a reçu à l'arcade sourcilière gauche le 14 avril 1982 alors qu'il participait à un exercice de combat corps à corps au premier Bataillon des commandos parachutistes à Ouassa, son unité de base;

Qu'examiné à la date du 15 avril 1982 par le médecin chef ZOHAN dudit centre il a été aussitôt évacué au centre médical de garnison de Cotonou qui l'a fait hospitaliser au Centre National Hospitalier et Universitaire (CNHU) de Cotonou où il demeure jusqu'au mois du juillet 1982 où il devait être encore suivi médicalement pendant un certain temps;

Mais malheureusement il a été victime d'une dénonciation calomnieuse de la part de l'ex chef quartier de Cadjèhoun ll qui l'a accusé d'avoir fait partie d'une bande de jeunes du quartier qui aurait violé une femme. Qu'il fut alors appréhendé par le commissaire de police de Cadjèhoun et placé en garde à vue pour vingt sept (27) jours avant d'être déféré au parquet de Cotonou le 1er septembre 1982 puis placé sous mandat de dépôt par le juge du quatrième cabinet ;

Que ce ne sera que trois mois après qu'il sera mis en liberté provisoire puisque plusieurs fois convoquée à se présenter devant le tribunal la prétendue victime à toujours fait défaut;

Qu'ainsi libéré il a aussitôt rejoint le 03 décembre 1982 son poste à Ouassa où ses supérieurs hiérarchiques ont jugé qu'il a déserté son poste et l'ont verbalement éjecté de l'armée;

Que les choses en étaient à cette étape jusqu'à l'avènement de KEREKOU II qui, voulant renforcer l'armée, a demandé par le Conseil des ministres du 21 août 1996 que tous les soldats et agents des forces de sécurité publique qui se trouvaient en situation difficile réintègrent l'armée s'ils ne se trouvaient en situation de radiés de déflatés ou de parties volontaires pour fautes professionnelles graves;

Que lui, comme tant d'autres a été remis à la disposition du Ministre chargé de la Défense Nationale conformément au relevé du 22 août 1996;

Que reçu par le Ministre de la Défense Nationale le 29 août 1996, celui-ci n'a pas hésité à lui faire parvenir la lettre aujourd'hui incriminée n° 0634/MD/DCGB/SAG/SA du 10 mars 1997 qui prenant motif des faits ainsi relatés, lui reproche d'avoir déserté son poste depuis le 06 août 1982 puis d'avoir été libéré du service armé par note de service n° 916/BI/EMFDN du 14 octobre 1982 et qu'après quinze (15) ans d'interruption de service, il apparaît clairement aujourd'hui qu'il n'est plus apte à servir dans l'armée de terre et qu'en conséquence il ne peut plus prétendre à réintégrer les Forces Armées Béninoises;

Considérant que s'agissant de la forme du recours le Ministre de la Défense Nationale conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est tardive;

Qu'il déclare à cet effet que si la lettre n° 634/MDN/DC/DAGB/SAG/SA portant refus d'intégrer fut notifiée au requérant depuis le 10 mars 1997 ce n'est que le 21 août 1997 que celui-ci fit son recours gracieux, soit plus de deux mois après et son recours en annulation trois mois après réponse à ce recours gracieux violant ainsi les dispositions de l'article 68 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 qui limitent à deux mois le délai de recours;

Considérant que s'agissant du fond il conclut à la conformité à la loi et aux autres textes réglementaires régissant les personnels des Forces Armées la radiation du requérant;

Qu'il conclut que Grégoire Djim MAGNONFINON a déserté son unité pendant plus de six (06) jours à l'intérieur du territoire national en temps de paix;

Que ceci constitue un acte d'indiscipline prévu et sanctionné par la loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires qui dispose en son article 90 alinéa 2 que les contrats des hommes de rang peuvent être sur proposition du Chef d'Etat Major des Armées, résiliés à tout moment par le Ministre chargé de la Défense Nationale, s'ils deviennent inutilisables par les Forces Armées Populaires pour mauvaises manières habituelles de servir, indiscipline, éthylisme, mauvaises mours, raison de santé;

Que le requérant dit des contres vérités en soutenant avoir été évacué de son unité au centre médico-social de Cotonou par le médecin chef ZOHAN;

Que d'ailleurs après vérification faite, le nommé ZOHAN reste inconnu du corps médical militaire;

Que pour terminer, le Ministre de la Défense Nationale souligne que les raisons soulevées par le requérant et qui auraient conduit à son arrestation ne sont guère de service et conduisent d'ailleurs à sa radiation si toutefois il ne l'avait pas été du fait de sa désertion;

S'agissant de la notification de la mesure de radiation au requérant, le Ministre soutient que ladite notification est la conséquence que le requérant a été percevoir ses droits après présentation de la note de service comportant la mesure;

En la forme

Considérant que le requis conclut au rejet de la requête qu'il déclare intervenue hors délai;

Considérant en effet qu'aux termes des dispositions de l'article 68 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois et court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de sa notification;

Considérant qu'en l'espèce que si la décision attaquée est du 10 mars 1997 ce n'est que le 21 août 1997 qu'intervient le recours gracieux du requérant soit plus de cinq (05) mois après;

Que cependant il y a lieu de le relever de la forclusion, le requis n'étant pas à même de produire la preuve de ce que la décision dont s'agit lui a été notifiée à bonne date et de déclarer le recours recevable;

Au fond

Considérant qu'il est un fait qu'aujourd'hui ce n'est point de la libération du requérant qu'il s'agit sinon de la note de service n° 634/MDN/DC/DAGB/SAG/SA du 10 mars 1997 portant opposition du Ministre de la Défense Nationale à sa reprise de service;
Que ceci étant il y a donc lieu écarter des débats toutes discussions relatives à la note de service n° 916/Bl/EMFDN du 14 octobre 1982 qui d'ailleurs n'a pas été attaquée entre temps;

Considérant qu'il est constant et non contesté par aucune des parties que la note de service n° 916/Bl/EMFDN du 14 octobre 1982 porte bien libération (terme de radiation) du requérant;

Que par contre le relevé du conseil des Ministres du 21 août 1996 dont fait état Grégoire Djim MAGNONFINON et qui ordonne la réintégration dans la fonction publique de certains agents en difficulté exclut entre autres tout agent radié pour faute professionnelle grave;

Considérant que le requérant a fait l'objet de radiation pour faute grave, la désertion;

Que partant, en s'opposant à la réintégration dans l'armée béninoise du requérant, le Ministre chargé de la défense nationale n'a commis aucun excès de pouvoir;

Que dès lors il y a lieu rejeter le recours de Djim Grégoire MAGNONFINON;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de Djim Grégoire MAGNONFINON est recevable en la forme.

Article 2: ledit recours est rejeté.

Article 3: les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, président de la chambre administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN }
ET {
Francis Aimé HODE }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur Le Greffier,

S.DOSSOUMON.- E. TAKIN.- D. H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 82ca
Date de la décision : 19/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-09-19;82ca ?
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