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15/09/2005 | BéNIN | N°167

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 2005, 167


N° 167 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-185/ CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 Septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: SOKENOU G. SOFFO CHAMBRE ADMINISTRATIVE
repté/ SOKENOU S. et TCHIBOZO Bertine.

C/
Préfet Atlantique



La Cour,


Vu la requête conjointe introductive d'instance en date à Co

tonou du 24 février 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 26 février 2003 sous le n° 0084/GCS ...

N° 167 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-185/ CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 Septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: SOKENOU G. SOFFO CHAMBRE ADMINISTRATIVE
repté/ SOKENOU S. et TCHIBOZO Bertine.

C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête conjointe introductive d'instance en date à Cotonou du 24 février 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 26 février 2003 sous le n° 0084/GCS par laquelle Monsieur SOKENOU S. Séraphin représentant feu SOKENOU G. Soffo et Madame TCHIBOZO B. Bertine ont saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/256/DEP-ATL/CRS/SAD du 04 juillet 2002 portant attribution de parcelle;

Vu une deuxième requête en date à Cotonou du 31 octobre 2003 enregistrée sous le n° 753/GCS du 17 novembre 2003 au greffe de la même cour, par laquelle les susnommés ont introduit un recours tendant à obtenir qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susdit;

Vu la lettre n° 2491/GCS du 22 juin 2004 transmettant la même requête au Procureur général près la Haute Juridiction à toutes fins utiles;

Vu la consignation payée et constatée par reçu n° 2853 du 19 mai 2004;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que Monsieur SOKENOU Soffo Séraphin représentant feu SOKENOU G. Soffo et madame TCHIBOZO B. Bertine acquéreur près des consorts SOKENOU exposent:

Que la collectivité SOKENOU est propriétaire d'un vaste domaine de 1ha 41a 18ca situé à Ahouansori Towéta ll et dont le levé a été régulièrement dressé par l'expert géomètre feu ADDA K. Etienne constatant l'existence matérielle et physique dudit domaine;

Que lors du démarrage des opérations de recasement et attribution des parcelles, le coefficient de réduction a été fixé à 30 %, ce qui devait permettre à la collectivité SOKENOU de bénéficier, sur son apport initial de 1ha 41a 18ca, de 9882 m² au lieu de 7292m² avec un manque à gagner de 2590 m² que l'administration reste lui devoir;

Que cette situation injuste les a obligés à écrire à l'ex SONAGIM et à la commission chargée de finaliser les travaux;

Que cette commission s'est déplacée et a pu constater parmi tant d'autres que la parcelle ''D'' du lot 1214 du lotissement de la tranche F située sur leur domaine et relevée à l'inconnu et portant le numéro d'état des lieux 6580 bis, demeure la propriété de la collectivité SOKENOU;

Qu'autorisée à suivre la procédure appropriée afin que ladite parcelle cesse d'être relevée sous le titre «inconnue», elle a payé les différents frais liés au lotissement;

Que pour ladite collectivité, la confirmation de ses droits sur la parcelle ''D'' constitue un soulagement par rapport à la superficie restante à lui attribuer par l'administration;

Qu'ainsi le 25 mars 1997, ladite parcelle a été cédée par SOKENOU G. Soffo à Madame TCHIBOZO B. Bertine comme le prouvent la convention et différents actes administratifs;

Que contre toute attente, elle a découvert l'arrêté n° 2/256/DEP-ATL/CRS/SAD du 04 juillet 2002 non notifié, attribuant à titre de dédommagement ladite parcelle à Monsieur GANDONOU Nicolas;

Qu'un recours gracieux en date du 18 décembre 2002 a été adressé au préfet du département de l'Atlantique lui demandant de revenir sur sa décision;

Que l'autorité n'ayant pas jugé utile de faire droit à sa requête, elle s'est vu obligée de saisir la Haute Juridiction aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral n° 2/256/DEP-ATL/CRS/SAD du 04 juillet 2002 portant attribution de la parcelle ''D'' à Monsieur GANDONOU Nicolas;

Considérant que les requérants sollicitent le sursis à l'exécution de l'arrêté incriminé compte tenu des conséquences irréparables qui résulteraient de sa mise en ouvre, Madame TCHIBOZO B. Bertine ayant fait des investissements très importants dans les lieux querellés où elle abrite ses enfants et assume seule leur garde;

Considérant que l'administration n'a pas conclu bien qu'ayant reçu communication du dossier;

En la forme

Considérant que la recevabilité de la demande de sursis n'étant soumise à aucune condition de délai, il y a lieu d'accueillir le présent recours aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué, ledit recours ayant été précédé d'une demande en annulation pour excès de pouvoir, conformément à l'article 73 alinéa 1er de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Au fond

Considérant que les requérants sollicitent qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2/256/DEP-ATL/CAB/SAD du 04 juillet 2002 attribuant à Monsieur GANDONOU Nicolas à titre de dédommagement, la parcelle ''D'' du lot 1214 du lotissement de la tranche ''F'' arguant de ce que son déguerpissement des lieux emporterait pour elle-même et ses progénitures, des conséquences financières, morales et psychologiques graves;

Considérant en effet, qu'aux termes de l'article 73 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la procédure devant la Cour Suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et le préjudice encouru par le requérant irréparable;

Qu'il s'en suit que le sursis à exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Haute Juridiction qu'exceptionnellement et à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable;

Qu'il apparaît à la lecture du dossier que d'une part le motifs invoqués par les requérants paraissent très sérieux du fait de la destruction d'importantes installations en matériaux définitifs édifiées sur la parcelle en cause et abritant une nombreuse famille depuis des années;

Que, d'autre part le préjudice encouru par Madame TCHIBOZO sera en tout état de cause difficilement réparable, voire irréparable si larrêté préfectoral attaqué au principal venait à être annulé par la Haute Juridiction;

Que dès lors, les conditions exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué sont remplies en l'espèce;

Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2/256/DEP-ATL/CAB/SAD du 04 juillet 2002 portant attribution de la parcelle ''D'' du lot 1214 du lotissement de la tranche F de Cotonou;

Qu'il échet d'accueillir, en la forme, le recours des requérants et au fond, d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté querellé jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation introduit par les nommés SOKENOU S. Séraphin et TCHIBOZO B. Bertine et de réserver les dépens;


Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours aux fins de sursis à l'exécution des arrêtés préfectoraux N°2/256/DEP-ATL/CRS/SAD du 04 juillet 2002 portant attribution de parcelle, introduit par la succession SOKENOU Soffo G. représentée par SOKENOU Soffo Séraphin et TCHIBOZO Bertine est recevable.

Article 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi introduit contre ledit arrêté, il est sursis à son exécution.

Article 3: Réserve les dépens.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour Suprême

Ainsi fait et délibéré par la chambre administrative de la cour suprême étant composée comme suit:

Jérôme O. ASSOGBAconseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Eliane PADONOU )
Et ( Vincent DEGBEY )

CONSEILLERS;
Et prononcé publiquement à l'audience du jeudi quinze septembre deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE DANSOU,
MINISTERE PUBLIC.;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le rapporteur Le greffier

J. O. ASSOGBA.- E. R. G. PADONOU.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 15/09/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 167
Numéro NOR : 173263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-09-15;167 ?
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