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15/09/2005 | BéNIN | N°166ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 2005, 166ca


Texte (pseudonymisé)
N° 166/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-97/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: ZANDO Albert et 02 autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique



La Cour,




Vu la requête en date à Cotonou du 31 juillet 2001, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24

août 2001 sous le n° 951/GCS, par laquelle Maître TOLI Simon, conseil de ZANDO Albert, B C Aa et X Ab a introd...

N° 166/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-97/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: ZANDO Albert et 02 autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 31 juillet 2001, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 août 2001 sous le n° 951/GCS, par laquelle Maître TOLI Simon, conseil de ZANDO Albert, B C Aa et X Ab a introduit un recours tendant à annuler pour excès de pouvoir l'arrêtén° 2/167/DEP-ATL/CAB/SAD/ du 18 avril 2001 par lequel le Préfet de l'Atlantique a retiré aux intéressés les parcelles F, G et J du lot 880 du lotissement de Sègbeya-Nord pour les attribuer à la collectivité EKE AKO Félix au motif de fraude;

Vu la lettre n° 1012/GCS du 26 septembre 2003 par laquelle Maître Simon TOLI a été invité à produire à la Cour son mémoire ampliatif ainsi que les pièces justificatives de l'expédition et de la réception du recours gracieux adressé au Préfet de l'Atlantique;

Vu la lettre n° 1624/GCS du 20 avril 2004 par laquelle le conseil des requérants a été mis en demeure conformément aux dispositions des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, de produire lesdites pièces;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 2162 du 25 septembre 2001;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le Conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Oui l'Avocat Général Ac A en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du recours

Considérant que par requête introductive d'instance en date à Cotonou du 31 juillet 2001, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 août 2001 sous le n° 951/GCS, Maître TOLI Simon, conseil de ZANDO Albert, B C Aa et X Ab a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêtén° 2/167/DEP-ATL/CAB/SAD/ du 18 avril 2001 par lequel le Préfet de l'Atlantique a retiré aux intéressés pour motif de fraude les parcelles F, G et J du lot 880 du lotissement de Sègbeya-Nord pour les attribuer à la collectivité EKE AKO Félix ;

Considérant que par les correspondances n° 1012/GCS du 26 septembre 2003 et n° 1624/GCS du 20 avril 2004, le conseil des requérants invité et mis en demeure de produire son mémoire ampliatif ainsi que les pièces justificatives de recours gracieux, n'a pas cru devoir réagir en dépit des dispositions des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui lui ont été rappelées;

Qu'en effet, les articles 69 et 70 de l'Ordonnance précitée disposent:

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;
Article 70: « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Que dès lors, n'ayant pas observé lesdites prescriptions, les requérants sont réputés s'être désistés et leur recours doit être classé;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:

Article 1er: Les requérants sont réputés s'être désistés.

Article 2: L'affaire est classée.

Article 3: Les dépens sont mis à leur charge.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
Et}
Vincent K. DEGBEY }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi quinze septembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Ac A,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président Le rapporteur Le greffier.

J. O. ASSOGBA.-V. K. DEGBEY.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 15/09/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 166ca
Numéro NOR : 147523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-09-15;166ca ?
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