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15/09/2005 | BéNIN | N°161ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 2005, 161ca


N° 161/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-037/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: LATOUNDJI Kabirou CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique



La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 13 mars 2000 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 291/GCS du 21 mars

2000 par laquelle Monsieur LATOUNDJI Kabirou demeurant au carré 576 Dédokpo et le collectif des propriéta...

N° 161/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-037/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: LATOUNDJI Kabirou CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 13 mars 2000 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 291/GCS du 21 mars 2000 par laquelle Monsieur LATOUNDJI Kabirou demeurant au carré 576 Dédokpo et le collectif des propriétaires terriens de Dédokpo, tous assistés de Maître Barthélemy SINGBO, avocat, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n°2/775-DEP-ATL/SG/SAD en date du 14 décembre 1999 par lequel l'autorité préfectorale a:

-retiré à Monsieur ZANMENOU Agossou la parcelle «I» du lot 576 de Dédokpo,

-annulé également le Permis d'habiter n° 2/191 du 11 mai 1999 délivré au nouvel acquéreur Monsieur LATOUNDJI Kabirou et,

-attribué enfin ladite parcelle à Madame ZOSSOU Ahissi à titre de dédommagement;

Vu les lettres n° 775/GCS et 776/GCS du 27 mars 2000 par lesquelles le conseil des requérants a été mis en demeure d'avoir à procéder aux formalités préliminairesrequises ;

Vu la lettre n° 683/GCS du 09 juillet 2003, aux termes de laquelle une deuxième mise en demeure a été adressée au conseil des requérants aux mêmes fins;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le conseiller PADONOU Eliane R. Ginette en son rapport;

Oui l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que suivant requête ci-dessus enregistrée le 21 mars 2000 au greffe de la Cour Suprême sous le n° 291/GCS Monsieur LATOUNDJI Kabirou et le collectif des propriétaires terriens de Dédokpo, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n°2/775-DEP-ATL/SG/SAD en date du 14 décembre 1999 par lequel il a été retiré à Monsieur ZANMENOU A. la parcelle ''I'' du lot 576 de Dédokpodans les circonstances ci-dessus décrites;

Mais considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose en son article 45: ''Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative.

La consignation de cette somme est justifiée par la production d'un récépissé de versement.''

Considérant par ailleurs que le Code Général des Impôts prescrit également en son article 682 alinéa 9 ce qui suit: «sont notamment soumis au timbre de dimension. les recours pour excès de pouvoir portés devant la cour suprême contre les actes des autorités administratives.»;

Considérant que ni les requérants, ni leur conseil n'ont accompli les formalités légales requises, toutes les mises en demeure étant restées sans effet;

Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le requérant déchu de son pourvoi;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:

Article 1er: Le requérant est déchu de son pourvoi.

Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.

Article 3:. Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi quinze septembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président, Le rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA. E.R.G. PADONOU.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 15/09/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 161ca
Numéro NOR : 147520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-09-15;161ca ?
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