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15/09/2005 | BéNIN | N°154ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 2005, 154ca


N° 154/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-66/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: Entreprise de Construction CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Etudes et Réalisations
C/
Sous-Préfet de Toffo



La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 09 juillet 1998, enregistrée au greffe de la Cour

Suprême le 16 juillet 1998 sous le n° 666/GCS par laquelle l'Entreprise de Construction Etudes et Réali...

N° 154/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-66/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: Entreprise de Construction CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Etudes et Réalisations
C/
Sous-Préfet de Toffo

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 09 juillet 1998, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 16 juillet 1998 sous le n° 666/GCS par laquelle l'Entreprise de Construction Etudes et Réalisations représentée par Monsieur Dorothée CODJOVI, a saisi la chambre administrative de ladite cour en application de l'article 31 de la convention de marché signé le 17 mars 1997 avec le sous-préfet de Toffo;

Vu la lettre n° 1222/GCS du 11 septembre 1998; rappelée par lettre n° 3348/GCS du 28 septembre 2004 aux termes desquelles la requérante a été invitée à consigner conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;

Vu la lettre n° 3348/GCS du 28 septembre 2004 par laquelle la requérante a été à nouveau mise en demeure à payer la consignation;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Oui l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date du 09 juillet 1998, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 16 juillet 1998 sous le n° 666/GCS, l'Entreprise de Construction Etudes et Réalisations ayant son siège au lot 40 parcelle ''N'' PK 6 Cotonou, représentée par monsieur Dorothée CODJOVI, a saisi la Chambre Administrative de la haute juridiction en application de l'article 31 de la convention de marché signé le 17 mars 1997 avec le sous-préfet de Toffo;

Considérant que par lettre n° 1222/GCS du 11 septembre 1998, la requérante a été mise en demeure de consigner conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de ladite ordonnance:

«Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai;

La consignation de cette somme est justifiée par la production d'un récépissé de versement..»;

Considérant que malgré le renouvellement de cette mise en demeure à la requérante par lettre n° 3348/GCS du 28 septembre 2004, la consignation est demeurée impayée, aucun récépissé n'étant versé au dossier pour l'attester;

Que par conséquent, il y a lieu de constater le défaut de paiement de ladite consignation et de déclarer la requérante déchue de son action en application des dispositions légales ci-dessus citées;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:

Article 1er: L'Entreprise de Construction Etudes et Réalisation est déchue de son action.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;

Eliane PADONOU }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi quinze septembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président- rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 154ca
Date de la décision : 15/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-09-15;154ca ?
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