N° 154/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 98-66/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME
Affaire: Entreprise de Construction CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Etudes et Réalisations
C/
Sous-Préfet de Toffo
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 09 juillet 1998, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 16 juillet 1998 sous le n° 666/GCS par laquelle l'Entreprise de Construction Etudes et Réalisations représentée par Monsieur Dorothée CODJOVI, a saisi la chambre administrative de ladite cour en application de l'article 31 de la convention de marché signé le 17 mars 1997 avec le sous-préfet de Toffo;
Vu la lettre n° 1222/GCS du 11 septembre 1998; rappelée par lettre n° 3348/GCS du 28 septembre 2004 aux termes desquelles la requérante a été invitée à consigner conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;
Vu la lettre n° 3348/GCS du 28 septembre 2004 par laquelle la requérante a été à nouveau mise en demeure à payer la consignation;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Oui le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Oui l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 09 juillet 1998, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 16 juillet 1998 sous le n° 666/GCS, l'Entreprise de Construction Etudes et Réalisations ayant son siège au lot 40 parcelle ''N'' PK 6 Cotonou, représentée par monsieur Dorothée CODJOVI, a saisi la Chambre Administrative de la haute juridiction en application de l'article 31 de la convention de marché signé le 17 mars 1997 avec le sous-préfet de Toffo;
Considérant que par lettre n° 1222/GCS du 11 septembre 1998, la requérante a été mise en demeure de consigner conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de ladite ordonnance:
«Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai;
La consignation de cette somme est justifiée par la production d'un récépissé de versement..»;
Considérant que malgré le renouvellement de cette mise en demeure à la requérante par lettre n° 3348/GCS du 28 septembre 2004, la consignation est demeurée impayée, aucun récépissé n'étant versé au dossier pour l'attester;
Que par conséquent, il y a lieu de constater le défaut de paiement de ladite consignation et de déclarer la requérante déchue de son action en application des dispositions légales ci-dessus citées;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: L'Entreprise de Construction Etudes et Réalisation est déchue de son action.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quinze septembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président- rapporteur, Le Greffier,
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-