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15/09/2005 | BéNIN | N°153

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 2005, 153


La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 05 juin 1991 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 17 juin 1991 sous le n°0059, par laquelle Madame de SOUZA Pascaline née QUENUM assistée de Maître Reine ALAPINI - GANSOU son Avocat, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre:

- d'une part, l'arrêté n°05/0562/SGP en date du 21 août 1980 par lequel la préfecture du Borgou a décidé de classer réserve administrative la parcelle de forme polygonique d'une superficie de 1100 m² sise dans ladite Préfecture et appartenant

à son feu père QUENUM Septime;

- d'autre part, l'arrêté n°05/35/SGP du 1er s...

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 05 juin 1991 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 17 juin 1991 sous le n°0059, par laquelle Madame de SOUZA Pascaline née QUENUM assistée de Maître Reine ALAPINI - GANSOU son Avocat, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre:

- d'une part, l'arrêté n°05/0562/SGP en date du 21 août 1980 par lequel la préfecture du Borgou a décidé de classer réserve administrative la parcelle de forme polygonique d'une superficie de 1100 m² sise dans ladite Préfecture et appartenant à son feu père QUENUM Septime;

- d'autre part, l'arrêté n°05/35/SGP du 1er septembre 1980 portant attribution de la même parcelle à la Société Béninoise des Matériaux de Construction du Bénin (SOBEMAC);

Vu la lettre n°203/GCS en date du 21 février 1996, par laquelle communication de la requête susvisée et des pièces y annexées a été assurée au Préfet du département du Borgou pour ses observations;

Vu la lettre n°106/GCS en date du 03 février 1997 invitant le Conseil de la requérante à produire son mémoire ampliatif;

Vu la correspondance n°551/GCS du 27 avril 1998, par laquelle mise en demeure a été adressée au même Conseil pour son mémoire ampliatif;

Vu les courriers n°0299/GCS et 0301/GCS du 12 février 2002, par lesquels Maître Reine ALAPINI - GANSOU, Conseil de la requérante et la requérante elle-même ont été invitées respectivement à produire le mémoire ampliatif et toutes les pièces justificatives du recours hiérarchique ou gracieux adressé à l'autorité administrative;

Vu la lettre datée à Cotonou du 09 avril 2002 enregistrée au Greffe de la Haute juridiction le 19 avril 2002 sous le n°0401/GCS, par laquelle Madame de SOUZA Pascaline née QUENUM a fait parvenir son mémoire ampliatif;

Vu la lettre n°1163/GCS en date du 07 mai 2002, transmettant la requête introductive d'instance, les pièces y annexées et le mémoire ampliatif au préfet du Département du Borgou pour ses observations;

Vu la correspondance n°96/DG/DJ/02 du 15 avril 2002, enregistrée le 18 avril 2002 sous le n°0391/GCS du greffe de la Cour Suprême, par laquelle Monsieur Omer CHANVOEDOU, intervenant volontaire - puisqu'acquereur de la parcelle revendiquée - a sollicité de la Haute Juridiction qu'une décision juste et équitable soit rendue, tout en faisant observer que la requérante n'a pu produire aucun titre de propriété afférent à ladite parcelle;

Vu la lettre en date du 10 juillet 2002 enregistrée au Greffe de la Cour suprême sous le numéro 0755/GCS du 26 juillet 2002, par laquelle Maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, Avocat, a, au nom et pour le compte de la Société SERVAX-BENIN prise en la personne de son Directeur Général Omer CHANVOEDOU, transmis à la Haute Juridiction son mémoire en défense;

Vu la lettre datée à Cotonou du 24 juillet 2002 enregistrée le 06 août 2002 sous le n°0777 au Greffe de la Cour Suprême, par laquelle Maître Zakari BABA BODY a fait parvenir ses observations;

Vu le courrier n°2144/GCS en date du 24 septembre 2002, par lequel communication des observations de Monsieur Omer CHANVOEDOU et du mémoire en défense de la Société SERVAX - BENIN a été faite à Maître Reine ALAPINI - GANSOU, Conseil de la requérante aux fins de son mémoire en réplique éventuel, laquelle est demeurée sans suite;

Vu, la consignation légale requise payée et constatée par reçu n°352 du 29 juillet 1991;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 ;

Vu toutes les pièces du dossier;

- Ouï le Conseiller - Rapporteur Eliane R. G.
PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence Y. DANSOU en
ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que la requérante expose par l'organe de son Conseil, Maître Reine ALAPINI - GANSOU:

Que par arrêté n°05/0562/SGP du 21 août 1980, la Préfecture du Borgou sans l'avoir avisée a décidé unilatéralement de classer réserve administrative la parcelle de forme polygonique d'une superficie de 1.100 m² située à l'angle formé par les routes bitumées de Malanville et Aéroport de Parakou, appartenant à son feu Père Monsieur QUENUM Septime;

Que par un autre arrêté n°05/35/SGP du 01 septembre 1980 toujours pris à son insu, la même Préfecture décidait de céder cette parcelle à titre onéreux à la SOBEMAC, qui à son tour la céda à un particulier du nom de CHANVOEDOU Omer, Directeur de la Société SERVAX - BENIN;

Que tout cela s'est révélé, seulement lorsque des constructions ont commencé à être érigées sur ladite parcelle;

Qu'elle dût se plaindre auprès de la Préfecture du Borgou;

Que par une lettre en date du 15 février 1991 dont ci-joint photocopie, elle a tenté de faire entendre raison à la Préfecture du Borgou, qui par lettre en date du 13 mars 1991 rétorqua qu'elle était déjà dédommagée;

Que par lettre en date du 05 avril 1991 adressée le 09 avril 1991 à la Préfecture du Borgou, elle opposa à la Préfecture Borgou ce qui suit:

- Sa non-participation à la décision ainsi prise par la Préfecture,

- L'inexistence de la cause d'utilité publique dont s'est prévalue la Préfecture du Borgou en cette affaire,

- L'absence d'intérêt général,

- L'inobservation des règles procédurales en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique,

Qu'elle y a demandé que soient rapportés les arrêtés pris en cette affaire;

Que cette lettre est demeurée à ce jour sans suite;

Que ce mutisme équivaut à un rejet implicite, deux mois s'étant déjà écoulés;

Qu'elle sollicite en conséquence qu'il plaise à la Haute Cour d'annuler les arrêtés n°05/0562/SGP/AGD en date du 21 août 1980 et n°05/35/SGP/AGD en date du 1er septembre 1980 et de remettre les Héritiers QUENUM Septime dans leur droit;

Considérant que la requérante fonde son recours sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, notamment:

- du décret du 25 novembre 1930 modifié par ceux du 24 août 1933 et 49-186 du 09 décembre 1949, lequel réglemente l'expropriation pour cause d'utilité publique,

- du décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime de la propriété en Afrique Occidentale Française,

- et de la loi 65-25 du 14 août 1965 portant organisation du régime de la propriété foncière du Dahomey.

Considérant que le Préfet du département du Borgou n'a pas cru devoir produire son mémoire en défense;

Que par l'organe de ses Conseils, Maîtres Victoire AGBANRIN - ELISHA et Zakari BABA BODY, tous deux avocats, la Société SERVAX - BENIN prise en la personne de son Directeur Général évoque quant à elle le moyen tiré de l'irrecevabilité du présent recours et tenant en quatre branches articulées comme suit:

- le défaut de qualité et d'intérêt de Madame de SOUZA Pascaline née QUENUM,

- le défaut de production de la décision attaquée,

- le défaut de recours préalable en ce que la
requérante a violé l'alinéa 2 de l'article 68 de l'Ordonnance
n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la
Cour Suprême;

- la violation des alinéas 3 et 4 de l'article 68 de l'Ordonnance n°21/PR précitée en ce que la requérante n'a pas respecté les délais de procédure;

En la forme

Quant au moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intervenant volontaire.

Sur la première branche du moyen d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame de SOUZA Pascaline née QUENUM sans qu'il soit, besoin d'examiner les autres branches

Considérant que la Société SERVAX-BENIN intervenant volontaire par l'organe de ses Conseils conclut à l'irrecevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par Madame de SOUZA Pascaline née QUENUM motif pris du défaut de qualité et d'intérêt de celle-ci à agir en la présente cause;

Qu'ils développent à l'appui de leur moyen que lesdits arrêtés préfectoraux ont respectivement classé réserve administrative puis vendu à la SOBEMAC, la parcelle de forme polygonale d'une superficie de 1100 m² située à l'angle formé par les routes bitumées Parakou - Malanville et Coop - Aéroport Parakou et sise au quartier Gah à Parakou;

Qu'ils font ensuite remarquer qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté n°5/0562/SGP-AGD du 21 août 1980, que le propriétaire présumé de ladite parcelle est Monsieur HOUNGBEDJI Expédit;

Qu'ainsi, la parcelle litigieuse n'est pas la propriété de feu QUENUM Septime et ne saurait être à fortiori celle de ses héritiers;

Considérant en effet que pour justifier sa qualité de propriétaire à agir et son intérêt à saisir la Haute Juridiction, la requérante a versé au dossier copie du Jugement d'homologation du procès - verbal de Conseil de Famille de feu QUENUM Septime rendu par le Tribunal de première instance en date à Parakou du 16 novembre 1990, lequel l'a nommée administratrice des biens du défunt;

Qu'il ressort de l'analyse de ce Jugement d'homologation qu'il est constant que cette pièce versée au dossier concerne bien la succession de feu QUENUM Septime, père de la requérante alors que l'arrêté attaqué n°5/0562/SGP-AGD du 21 août 1980 en son article 1er désigne comme présumé propriétaire de la parcelle litigieuse, le sieur HOUNGBEDJI Expédit;

Considérant que sur la qualité de la requérante à agir au nom et pour le compte de la succession de feu QUENUM Septime, aucun doute ne subsiste;

Mais considérant que le Jugement d'homologation ne contient aucune mention susceptible d'apporter à la Cour des précisions sur les biens immeubles laissés par le défunt, père de la requérante, notamment sur sa parcelle (ou son immeuble d'habitation) sise à Parakou;

Qu'en effet, pour justifier son intérêt à saisir la Haute Juridiction en annulation des deux arrêtés préfectoraux concernés, la requérante n'a produit au dossier aucun titre de propriété afférent à la parcelle revendiquée;

Que pourtant, l'autorité préfectorale elle-même, à l'époque en accusant réception de la lettre n°069/91/RAG/JA du 15 février 1991 valant recours gracieux à elle adressée par le Conseil de la succession QUENUM Septime, invitait celle-ci à lui produire les titres de propriété de la première parcelle pour emmener la requérante à prouver son intérêt à agir;

Que de même que devant toutes les juridictions, toute personne qui introduit une action en justice doit avoir un intérêt personnel à la solution du litige, de même le contentieux de l'annulation où le procès est fait à un acte, il faut que cet acte soit de nature à faire grief et qu'il soit susceptible de léser les intérêts personnels de celui qui l'attaque;

Considérant en outre que dans le cadre du contentieux de l'annulation, l'intérêt s'apprécie également par rapport aux prétentions du requérant, à l'objectif qu'il vise et qui du reste est défini dans les conclusions de la requête;

Qu'ainsi, Madame de SOUZA Pascaline née QUENUM n'ayant pu établir l'illégalité des arrêtés préfectoraux qu'elle attaque en produisant les titres de propriété afférents à la parcelle dont s'agit, n'a pas prouvé son intérêt à agir en la présente cause;

Que partant, le droit de propriété de feu QUENUM Septime sur la parcelle revendiquée n'étant pas justifiée, ladite parcelle ne saurait à fortiori revenir à sa succession, le décujus ne devant transmettre plus de droit qu'il n'en a;

Que, eu égard à tout ce qui précède et, en application de l'adage selon lequel: «pas d'intérêt, pas d'action», il échet de déclarer irrecevable le présent recours pour défaut d'intérêt de la requérante à agir;

Par ces motifs

Décide

Article 1er: Est irrecevable pour défaut d'intérêt à
agir de la requérante le recours en annulation pour excès
de pouvoir introduit contre les arrêtés préfectoraux n°05/
0562/SGP et n°05/35/SGP des 21 août 1980 et 1er septembre
1980.

Article 2: Les dépens sont mis à la charge de la
requérante.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux
parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême composée comme suit:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative; Président

Eliane PADONOU

Vincent DEGBEY

Et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus en présence de:

Clémence YIMBERE DANSOU, Avocat Général;
Ministère Public

Et de Me Geneviève GBEDO, Greffier.

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

Jérôme O. ASSOGBA Eliane PADONOU Geneviève GBEDO



Conseillers


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 153
Date de la décision : 15/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-09-15;153 ?
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