La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/2005 | BéNIN | N°194ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 12 août 2005, 194ca


N° 194/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2005-81/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 08 Décembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: MSP CHAMBRE ADMINISTRATIV E
C/
MOUTAÏROU Kamaldine




La Cour,

.
Vu la requête en date du 17 Mai 2005, enregistrée le 1er Juin 2005 sous le n...

N° 194/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2005-81/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 08 Décembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: MSP CHAMBRE ADMINISTRATIV E
C/
MOUTAÏROU Kamaldine

La Cour,

.
Vu la requête en date du 17 Mai 2005, enregistrée le 1er Juin 2005 sous le n°707/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle Maître Yaya POGNON, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, conseil du Ministre de la Santé Publique, a sollicité l'interprétation de l'arrêt 51/CA du 17 Mars 2005 de la Chambre Administrative de Cour Suprême;

Vu les observations en date du 25 Novembre 2005 de Maître Yves KOSSOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, conseil du Ministre de la Santé Publique;

Ouï le conseiller-rapporteur Samson DOSSOUMON en
son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu les pièces du dossier;

Considérant que par requête en interprétation en date à Cotonou du 17 Mai 2005,le Ministre de la Santé Publique sollicite l'interprétation de l'arrêt rendu dans le dossier n°04-135/CA, instance MOUTAÏROU Kamaldine contre le Ministre la Santé Publique sous le n°51/CA le 17 Mars 2005;

Considérant que l'article 31 de l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 relatif aux attributions de la Chambre Administrative en son alinéa 3 dispose:«sur renvoi de l'autorité judiciaire,les recours en interprétation et en appréciation de légalité des actes des mêmes autorités»;

Qu'ainsi, le recours en interprétation est un recours incident permettant à un juge judiciaire de demander au juge administratif l'interprétation à donner à un acte administratif;

Considérant qu'en contentieux administratif général et dans notre droit positif en particulier, aucun élément ne donne compétence à la juridiction administrative pour interpréter un arrêt rendu par ladite juridiction;

Qu'il échet de conclure à l'incompétence du juge administratif de connaître du présent recours.

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: la Chambre Administrative de la Cour Suprême est incompétente;

Article 2: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, composée de;

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Bernadette HOUNDEKANDJI CODJOVI (

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi huit décembre deux mille cinq, le Chambre composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU
GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président rapporteur Le Greffier


S. DOSSOUMON D. H. VIGNINOU



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 12/08/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 194ca
Numéro NOR : 147514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-08-12;194ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award