N° 194/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2005-81/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 08 Décembre 2005 COUR SUPREME
Affaire: MSP CHAMBRE ADMINISTRATIV E
C/
MOUTAÏROU Kamaldine
La Cour,
.
Vu la requête en date du 17 Mai 2005, enregistrée le 1er Juin 2005 sous le n°707/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle Maître Yaya POGNON, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, conseil du Ministre de la Santé Publique, a sollicité l'interprétation de l'arrêt 51/CA du 17 Mars 2005 de la Chambre Administrative de Cour Suprême;
Vu les observations en date du 25 Novembre 2005 de Maître Yves KOSSOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, conseil du Ministre de la Santé Publique;
Ouï le conseiller-rapporteur Samson DOSSOUMON en
son rapport;
Ouï l'Avocat Général, Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les pièces du dossier;
Considérant que par requête en interprétation en date à Cotonou du 17 Mai 2005,le Ministre de la Santé Publique sollicite l'interprétation de l'arrêt rendu dans le dossier n°04-135/CA, instance MOUTAÏROU Kamaldine contre le Ministre la Santé Publique sous le n°51/CA le 17 Mars 2005;
Considérant que l'article 31 de l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 relatif aux attributions de la Chambre Administrative en son alinéa 3 dispose:«sur renvoi de l'autorité judiciaire,les recours en interprétation et en appréciation de légalité des actes des mêmes autorités»;
Qu'ainsi, le recours en interprétation est un recours incident permettant à un juge judiciaire de demander au juge administratif l'interprétation à donner à un acte administratif;
Considérant qu'en contentieux administratif général et dans notre droit positif en particulier, aucun élément ne donne compétence à la juridiction administrative pour interpréter un arrêt rendu par ladite juridiction;
Qu'il échet de conclure à l'incompétence du juge administratif de connaître du présent recours.
Par Ces Motifs,
Décide:
Article 1er: la Chambre Administrative de la Cour Suprême est incompétente;
Article 2: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, composée de;
Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN (
Et )
Bernadette HOUNDEKANDJI CODJOVI (
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi huit décembre deux mille cinq, le Chambre composée comme ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Donatien H. VIGNINOU
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président rapporteur Le Greffier
S. DOSSOUMON D. H. VIGNINOU