N° 193/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2003-202/CA du Greffe AU NOM DU PEPLE BENINOIS
Arrêt du 08 Décembre 2005 COUR SUPREME
Affaire: GUEDOU Alain jacques CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
DG-OBSS
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 10 Novembre 2003, enregistrée le 1er Décembre 2003 sous le n°797/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle monsieur GUEDOU Alain Jacques Eloi sollicite de la Cour l'annulation du titre d'affectation n°022/03/OBSS/DG/DAC/SPS du 04 Août 2003;
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 1er Mars 2004,enregistré le 02 Avril 2004 sous le n°372/GCS au Greffe de la Cour;
Vu le mémoire en défense en date du 03 Août 2004 de Maître Luc-Martin HOUNKANRIN, conseil de l'Office Béninois de Sécurité Sociale(OBSS),enregistré le 09 Août 2004 sous le n°1053/GCS au Greffe de la Cour;
Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n°2728 du 26 Décembre 2003 du Greffe de la Cour;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966, organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'avocat Général, Lucien A.DEGUENON, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 10 Novembre 2003, précédée du recours administratif préalable en date du 04 Août 2003, le sieur GUEDOU Alain Jacques sollicite l'annulation du titre d'affectation du 04 Août 2003, l'affectant à Natitingou, alors qu'il jouissait d'un congé administratif expirant le 12 Août 2003, et ce en violation de l'article 37 alinéa 5 et 6 de la convention collective du travail applicable au personnel de l'OBSS;
Considérant que dans son mémoire, la partie défenderesse demande de rejeter la requête pour défaut de base légale et d'objet;
Considérant que le sieur GUEDOU Alain Jacques, agent de l'OBSS relève d'une convention collective de travail et soulève la violation de ladite convention collective;
Considérant que les agents soumis à une convention collective du travail ne relèvent pas, pour les conflits de travail, de la juridiction administrative;
Qu'il échet donc de déclarer la Chambre Administrative de la Cour Suprême incompétente pour connaître de cette requête.
Par Ces Motifs,
Décide:
Article 1er: la Chambre Administrative de la Cour Suprême est incompétente;
Article 2: les dépens sont mis à la charge du requérant;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT
Emile TAKIN (
Et )
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI (
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit décembre deux mille cinq, la chambre composée comme ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Donatien H. VIGNINOU
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Rapporteur Le Greffier
S. DOSSOUMON.- D. VIGNINOU.-