N° 191/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N° 95-20 DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
ARRET DU 08 DECEMBRE 2005 COUR SUPREME
AFFAIRE: YANTEKOUA Y. Alexis CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
M.F.P.T.R.A.
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 05 Mars 1995, enregistrée au Greffe de la Cour sous le N°109/GCS le 21 Avril 1995,par laquelle monsieur YANTEKOUA Y. Alexis a sollicité l'annulation des arrêtés n°s 0150,0155 et 0156/MFPTRA/DPE/SGC/ D2 du 23 Janvier 1995;
Vu le mémoire ampliatif en date à Porto-Novo du 28 Octobre 1995 du requérant,enregistré au Greffe de la Cour le 08 Novembre 1995 sous le n°318/GCS;
Vu les observations du Ministre de la Fonction Publique,du Travail et de la Réforme Administrative,transmise à la Cour par la lettre n°0093 C/MFPTRA/DC/DACAD/SG/SP du 20 Juin 1996,enregistrées au Greffe de la Cour le 21 Juin 1996 sous le n°251/GCS;
Vu le mémoire en réplique en date à Pobè du 13 Mars 1997 du requérant, enregistré au secrétariat de la chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 Mars 1997 sous le n°114/CS/CA;
Vu la consignation légale payée suivant reçu n°631 du 14 Juillet 1995 au Greffe de la Cour;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966, organisant la procédure devant la Cour, remis en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller- rapporteur, Emile TAKIN, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'il est constant que le requérant a été nommé professeur adjoint courant 1984 et plus précisément de la catégorie A de l'échelle 4 échelon 1 et ceci conformément au décret n° 81-335 du 17 Octobre 1981 avec prise d'effet pour compter du 1er Octobre 1984;
Que depuis lors, 1er Octobre 1984, le statut de YANTEKOUA Y. Alexis, professeur adjoint, lui a conféré nombre de droits et avantages, que nul autre acte qui ne résulterait d'une sanction ne saurait mettre en péril, sans violer le principe des droits acquis;
Considérant qu'il est un principe sacré que les droits acquis sont inviolables;
Qu'en cela,qu'il est incontestable que ramener un professeur adjoint au rang d'instituteur reviendrait inéluctablement à le rabaisser quand bien même son traitement viendrait à être maintenu;
Considérant et eu égard à tout ce qui précède il y a lieu, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner le second moyen du requérant plus au fond, annuler à l'égard de YANTEKOUA Y. Alexis les actes n°s 0150,0155 et 0156/MFPTRA/DPE/SGC/D2 du 23 Janvier 1995 en ce qu'ils portent atteinte à ses droits acquis;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La requête de YANTEKOUA Y. Alexis, en date à Porto-Novo du 05 Mars 1995, est recevable;
Article 2: Les actes n°s 0150,0155 et 0156/MFPTRA/ DPE/SGC/D2 du 23 Janvier 1995 sont annulés avec toutes les conséquences de droit en ce qui le concerne;
Article 3: Les frais sont mis à la charge du trésor Public;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT
Emile TAKIN (
Et )
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI (
CONSEILERS
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi huit Décembre deux mille cinq, la chambre composée comme ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Donatien H. VIGNINOU
GREFFIER
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur Le Greffier
S. DOSSOUMON.- E. TAKIN.- D. VIGNINOU.-