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05/08/2005 | BéNIN | N°77

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 2005, 77


N° 77/CJ-CM du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-29/CJ-CM du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE Maurille QUENUM CHAMBRE J

UDICIAIRE
C/ ...

N° 77/CJ-CM du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-29/CJ-CM du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE Maurille QUENUM CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil moderne)
Banque Commerciale du Bénin (BCB)


La Cour,

Vu les déclarations enregistrées les 04 et 12 mars 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maurille QUENUM et son conseil maître Robert DOSSOU, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°15/97 rendu le 20 février 1997 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 août 2005, le conseiller Francis A. HODE en son rapport;

Ouï le procureur général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant les actes n° 06/97 du 04 mars 1997 et n° 09/97 du 12 mars 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maurille QUENUM et son conseil maître Robert DOSSOU ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°15/97 rendu le 20 février 1997 par la chambre civile de cette cour.

Que par lettre n° 1249/GCS du 10 octobre 1997 reçue le 13 octobre 1997, maître Robert DOSSOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu qu'il y a lieu de relever que Maître Robert DOSSOU a formalisé son pourvoi par lettre;

Qu'or les articles 88, 89 et 90 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême applicable au présent pourvoi prévoient d'une part la saisine de la chambre judiciaire par déclaration du pourvoi formé au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée, d'autre part l'inscription et la signature de cette déclaration par le déclarant et le greffier dans un registre à ce réservé;

Que ce recours n'a donc pas respecté les prescriptions légales;

Attendu en revanche que Maurille QUENUM a élevé son pourvoi dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de le recevoir;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu qu'à la suite de son licenciement par la Banque Commerciale du Bénin, Maurille QUENUM, qui avait saisi la chambre sociale du Tribunal de Cotonou dont le jugement à l'occasion a été déféré devant la cour d'appel, a obtenu la condamnation de son employeur à lui payer des dommages intérêts évalués à sept millions cinq cent mille (7.500.000) francs par arrêt n°02/94 du 27 janvier 1994;

Que la Banque Commerciale du Bénin en liquidation judiciaire, après avoir reçu signification de cet arrêt en vue de son exécution forcée, a saisi le tribunal de Cotonou aux fins d'offrir de payer à la barre toutes créances privilégiées et de constater que les dommages-intérêts contenus dans ledit arrêt constituent une créance dans la masse qui ne connaîtrait paiement que lors de la distribution régulière à tous les créanciers chirographaires;

Attendu que par jugement n°61/4è C CIV du 24 juillet 1995, le Tribunal de première instance de Cotonou a reconnu que les indemnités allouées à Maurille QUENUM par l'arrêt n°02/94 du 27 janvier 1994 constituent une créance dans la masse qui devra attendre la distribution régulière de la BCB-Liquidation pour être payée et a ordonné la suspension des poursuites engagées par celui-ci contre la BCB Liquidation;

Que sur appel de Maurille QUENUM, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°15/97 du 20 février 1997, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions;

Que cet arrêt est l'objet du présent pourvoi

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen: Contradiction entre les motifs et le dispositif.

Attendu que par ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du premier juge qui a affirmé sans preuve que c'est la Banque Commerciale du Bénin qui a prononcé le licenciement contrairement au fait que celui-ci était consécutif à la nomination des administrateurs provisoires;

Mais attendu qu'il y a contradiction entre les motifs et le dispositif lorsque les juges du fond, après avoir dans les motifs de leur décision pris une certaine position quant aux modalités de résolution de la question litigieuse, tranchent dans leur dispositif celle-ci en adoptant une solution différente;

Attendu que dans le cas d'espèce, le demandeur en évoquant ce moyen n'a spécifié aucune des énonciations du premier juge reprises et confirmées par l'arrêt attaqué dans les motifs qui sont en porte-à-faux avec le dispositif de la décision attaquée;

Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé;

Deuxième et troisième moyen: Défaut de qualité du premier juge à connaître de l'action dont il est saisi - Excès de pouvoir du juge.

Attendu qu'il est fait grief au juge de première instance d'avoir interprété à titre principal une décision, en l'occurrence un arrêt, qu'il n'a pas rendu alors qu'une telle interprétation ressort des attributions de la juridiction ayant rendu la décision dont l'exécution appelle une clarification;

Que ce faisant il commet un excès de pouvoir que la cour d'appel devait censurer;

Que ne l'ayant pas fait l'arrêt ainsi rendu en court cassation;

Mais attention qu'il convient de souligner que les griefs retenus par le demandeur au pourvoi dans ses deuxième et troisième moyens sont portés essentiellement contre le jugement confirmé en appel;

Qu'en ce qui concerne le moyen relatif au défaut de qualité du premier juge, il s'agit plutôt de la compétence d'attribution du juge à connaître de la procédure dont il avait été saisi, donc d'une exception d'incompétence que doit soulever in limine litis la partie qui s'en prévaut;

Que Maurille QUENUM n'a pas soulevé cette exception devant le premier juge;

Qu'il y a lieu de dire que ce moyen ne peut être accueilli;

Attendu que s'agissant du moyen relatif à l'excès de pouvoir, il ne peut être admis non plus dans le cas d'espèce car l'excès de pouvoir suppose une voie de fait du juge, un empiètement sur le pouvoir d'un autre organe;

Qu'or si le demandeur au pourvoi n'a véritablement justifié un tel empiètement ou une voie de fait qu'ont commise les juges du fond;

Qu'il s'ensuit que ce moyen doit être également rejeté;

Quatrième moyen: l'incertitude du caractère équivoque de l'arrêt n° 2/97 du 27 janvier 1994 de la cour d'appel

Attendu que l'arrêt n° 2/97 du 27 janvier 1994 ne fait pas l'objet du présent pourvoi;

Que l'incertitude du caractère équivoque d'une décision de justice ne constitue pas un moyen;

Qu'il y a lieu de déclarer le moyen irrecevable.

Par ces motifs:

Déclare irrecevable en la forme le pourvoi élevé par maître Robert DOSSOU;

Reçoit en la forme le pourvoi de Maurille QUENUM;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Maurille QUENUM ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Francis A. HODE
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq août deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Edwige BOUSSARI Francis A. HODE

le greffier.

Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 05/08/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-08-05;77 ?
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