La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2005 | BéNIN | N°74

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 2005, 74


G.A CJ-CM Arrêt Eloïse DEDEGBE
N° 74/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 97-59/CJ-CM du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 05 août 2005

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Eloïse DEDEGBE ...

G.A CJ-CM Arrêt Eloïse DEDEGBE
N° 74/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 97-59/CJ-CM du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 05 août 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Eloïse DEDEGBE COUR SUPREME
C/ Société Nationale d'Assurance CHAMBRE JUDICIAIRE
et de Réassurance ( SONAR) (Civil moderne)


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 05 août 1993 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Rafikou ALABI substituant Maître Reine ALAPINI-GANSOU, conseil de Eloïse DEDEGBE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 51/93 rendu le 29 juillet 1993 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 août 2005, le conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï le procureur général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 19/93 du 05 août 1993 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Rafikou ALABI, substituant Maître Reine ALAPINI-GANSOU conseil de Eloïse DEDEGBE, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 51/93 rendu le 29 juillet 1993 par la chambre civile de cette cour;

Attendu que par lettre n° 044/GCS du 12 janvier 1998, Maître ALAPINI-GANSOU a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que Eloïse DEDEGBE a été licenciée de la société Nationale d'Assurance et de Réassurance (SONAR);

Qu'elle a été également poursuivie par son employeur pour fait de vol devant le tribunal correctionnel de Cotonou qui a rendu le jugement n° 817/B du 28 mai 1993;

Que par ce jugement le tribunal a déclaré Eloïse DEDEGBE non coupable des faits, condamné la SONAR à lui payer dix millions de francs de dommages intérêts et ordonné pour la totalité de ces dommages intérêts, l'exécution provisoire nonobstant toute voie de recours, sans caution, avant enregistrement et sur minute;

Attendu que sur appel interjeté par la SONAR, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 51/93 du 29 juillet 1993, fait défense à Eloïse DEDEGBE de procéder à l'exécution provisoire de ce jugement, jusqu'à ce quelle statue au fond, sur cet appel;

Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé;

Discussion des moyens

Premier, Deuxième, Troisième et Quatrième moyens cumulés: Contrariété de motifs et appréciation ultra petita, violation de la loi, violation des règles de procédure et défaut de preuves, défaut de base légale.

En ce que la cour d'appel, par l'arrêt n° 51/93 du 29 juillet 1993, a fait un amalgame qui l'a conduite à une contrariété de motifs;

Que cette contrariété de motifs provient de ce que dans la même décision, la cour a déclaré qu'au plan pénal le jugement a acquis autorité de la chose jugée et qu'au plan civil, l'appel de la SONAR était recevable;

Qu'en décidant qu'il y a autorité de la chose jugée, la cour a déclaré, irrecevable l'appel incident de la demanderesse, alors que, l'appel incident de l'intimé peut intervenir en tout état de cause, conformément à l'article 445 alinéa 2 du code de procédure pénale;

Que le juge du fond a violé la loi en déclarant l'appel recevable alors que le ministère public a rapporté les preuves de l'irrégularité de ce recours ;

Qu'en rejetant la demande en dommages intérêts de DEDEGBE, le juge d'appel a manqué de preuves pour asseoir son moyen et a violé les règles de procédure;

Que l'appréciation que la cour a faite du jugement ne repose sur aucune disposition légale;

Mais attendu que le présent pourvoi a été élevé contre l'arrêt n° 51/93 rendu le 29 juillet 1993 par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;

Que cet arrêt déféré à la censure de la Haute juridiction n'a pas décidé au fond, mais s'est prononcé uniquement sur la défense à exécution provisoire du jugement appelé;

Alors que les moyens de cassation développés par la demanderesse ne concernent pas l'arrêt dont pourvoi, mais touchent plutôt le fond de l'affaire qui n'a pas été abordé dans l'arrêt attaqué;

Qu'en conséquence ces moyens sont irrecevables;

Qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Eloïse DEDEGBE;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonouainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Gilbert C. AHOUANDJINOU
et
Francis HODE,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience du vendredi cinq août deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO,
PROCUREUR GENERAL

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,

E. BOUSSARI Gilbert C. AHOUANDJINOU

Le Greffier.

Laurent AZOMAHOU.

Suivent les signatures

DE = 2000}
} 4000
P = 2000}

Enregistré à Cotonou le 21/07/2006
Fo 16 Case 3780-1
Reçu quatre mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition certifiée conforme
Cotonou, le 28 septembre 2006
Le Greffier en Chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 05/08/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-08-05;74 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award