A.K.
N° 60/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2005-02/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU
Arrêt du 05 août 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
AFFAIRE: ABALLO Dossou Vodoundjo CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
HOUESSINON Emile
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 février 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de ABALLO Dossou Vodoundjo, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 18/95 rendu le 15 février 1995 par la chambre de droit local de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 août 2005 le
conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, suivant acte n° 07/95 du 16 février 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de ABALLO Dossou Vodoundjo, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 18/95 rendu le 15 février 1995 par la chambre de droit local de cette cour;
Que, par lettre n° 0646/GCS du 14 février 2005, Maître Jean-Florentin FELIHO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que cette lettre dont notification a été faite à Maître Jean-Florentin FELIHO le 24 février 2005 n'a suscité aucune réaction de sa part; qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il convient de clore la procédure en déclarant le demandeur déchu de son pourvoi conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR précitée;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare ABALLO Dossou Vodoundjo déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
Et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq août deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
C. F. BOKO Vincent K. DEGBEY
Le Greffier,
N. KOKOYE-QUENUM
Suivent les signatures
DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 04/01/2006
FO 27 Case 0059-2
Reçu deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Antoinette L. AGO
Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 19 septembre 2006
Le greffier en chef,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-