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05/08/2005 | BéNIN | N°56

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 2005, 56


A.K.
N° 56/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2004-07/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 05 août 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Fiacre ADONON COUR SUPREME
C/
AYEBOA GOVI A. Delphine CHAMBRE JUDICIAIRE

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A.K.
N° 56/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2004-07/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 05 août 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Fiacre ADONON COUR SUPREME
C/
AYEBOA GOVI A. Delphine CHAMBRE JUDICIAIRE
(civil traditionnel)





La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 02 juin 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Désiré AIHOU, substituant Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, conseils de Fiacre ADONON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 18/2003 rendu le 07 mars 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 août 2005 le
conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en
ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 24/2003 du 02 juin 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Désiré AÏHOU, substituant Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, conseils de Fiacre ADONON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 18/2003 rendu le 07 mars 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Attendu que par lettre n° 1919/GCS du 19 mai 2004 du greffe de la Cour suprême, Maître Désiré AÏHOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que cette lettre dont notification a été faite au cabinet des frères DOSSOU le 25 mai 2004 n'a suscité aucune réaction de leur part; qu'ils n'ont pas consigné dans le délai légal;

Qu'il convient de clore la procédure en déclarant le demandeur déchu de son pourvoi conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR précitée;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Fiacre ADONON déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq août deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

C. F. BOKO Vincent.K. DEGBEY

Le Greffier,

N. KOKOYE-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 2.000 F

Enregistré à Cotonou le 26/01/2006
FO 38 Case 0456-02
Reçu Deux mille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 05 décembre 2006

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 05/08/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-08-05;56 ?
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