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05/08/2005 | BéNIN | N°38

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 2005, 38


N° 38/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-09/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Paulin MEDEWANOU CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(Pénal)
Ministère public
Emmanu...

N° 38/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-09/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Paulin MEDEWANOU CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
Ministère public
Emmanuel VODOUNGBO

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 18 juin 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Paulin MEDEWANOU s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 114/2002 rendu le 18 juin 2002 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 août 2005, le conseil-
ler Jean-Baptiste MONSI en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 19/2002 du 18 juin 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Paulin MEDEWANOU s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 114/2002 rendu le 18 juin 2002 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Attendu que par lettre n° 0007/GCS du 05 janvier 2005, notifiée le 28 février 2005, Paulin MEDEWANOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que l'article 45 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit la consignation dans le délai de quinze jours sous peine de déchéance, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai;

Que Paulin MEDEWANOU n'a pas consigné dans le délai légal et n'a pas justifié la non-consignation par une demande d'assistance judiciaire dans ce délai;

Qu'il convient, dès lors, de clore la procédure en prononçant sa déchéance;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Paulin MEDEWANOU déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq août deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

J-B. MONSI F. K. MOUSSOUVIKPO


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 05/08/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 38
Numéro NOR : 173631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-08-05;38 ?
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