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28/07/2005 | BéNIN | N°152

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 152


N° 152/ CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-56/ CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: GBEDINHESSI Gustave CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet, Atlantique




La Cour,



Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du

20 mars 2004 par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU, conseil de GBEDINHESSI Gustave a saisi la Cour d'un reco...

N° 152/ CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-56/ CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: GBEDINHESSI Gustave CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet, Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 mars 2004 par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU, conseil de GBEDINHESSI Gustave a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n°2/525 du 07 août 2002 délivré à monsieur Ambroise ADANKLOUNON sur la parcelle «P» du lot 1809 - 1807 de Fidjrossè - Kpota lui appartenant;

Vu la deuxième requête en date du 02 avril 2004 par laquelle le conseil du requérant a sollicité le sursis à l'exécution du permis d'habiter querellé;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2877 du 10 juin 2004;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la
procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces d u dossier;

Ouï le conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi

En la forme

Considérant que la recevabilité de la requête de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai; que la requête de sursis à exécution n'est soumise qu'à la seule condition, celle de l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief prévue par l'article 73 alinéa 1er de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 qui dispose:
«Article 73 alinéa 1er: Sur demande expresse de la partie requérante, la chambre administrative peut, à tire exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation»

Qu'il résulte du dossier que le recours en annulation et le recours aux fins de sursis ont été respectivement enregistrés à la Cour les 26 mars 2004 et 13 mai 2004 sous les n°s 131/CS/CA et 601 / GCS;
Qu'il y a donc lieu déclarer la requête de sursis à l'exécution recevable en la forme;

Au fond

Considérant que le requérant sollicite de la Cour le sursis à l'exécution du permis d'habiter n° 2/525 du 07 août 2002 délivré à monsieur Ambroise ADANKLOUNON sur la parcelle «P» du lot 1809-1807 de Fidjrossè-kpota lui appartenant et pour laquelle une assignation en expulsion par exploit d'huissier lui a été faite;

Considérant que l'article 73 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 dispose: «Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»;

Qu'il suit de là que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême qu'exceptionnellement et à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que le motif évoqué par le requérant paraît sérieux et que l'irréparabilité du préjudice encouru ne fait aucun doute au regard des «conséquences difficilement réparables» qu'il lui causerait en cas d'exécution du fait des investissements effectués;

Que dès lors, toutes les conditions exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision administrative sont réunies en la présente;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le sursis à l'exécution du permis d'habiter querellé;


Par ces Motifs;

Décide:

Article 1er: Le recours aux fins de sursis à l'exécution du permis d'habiter n° 2/525 du 07 août 2002 délivré par le préfet de l'Atlantique, introduit par GBEDINHESSI Gustave, est recevable.

Article 2: jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi introduit contre ledit permis d'habiter, il est sursis à son exécution.
.
Article 3: réserve les dépens.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême..

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBAconseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU )
Et ( Vincent DEGBEY )

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Clémence YIMBERE DANSOU,
MINISTERE PUBLIC.;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le rapporteur Le greffier

J. O. ASSOGBA.- V. K. DEGBEY.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 152
Numéro NOR : 173367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;152 ?
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