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28/07/2005 | BéNIN | N°151

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 151


N° 151/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-16/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 28 juillet 2005 COUR SUPREME

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

AFFAIRE: Hoirs GANYIEHOUNTIN Hébeekpon
Représe

nté par AFFOKPE Totinda.
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N° 151/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-16/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 28 juillet 2005 COUR SUPREME

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

AFFAIRE: Hoirs GANYIEHOUNTIN Hébeekpon
Représenté par AFFOKPE Totinda.

C/

Préfet Atlantique

La Cour ,

Vu la requête introductive d'instance en date du 30 avril 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 12 juin 2003 sous le N°269/GCS, par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU, Conseil des Héritiers GANYEHOUNTIN Hébeekpon, représentés par AFFOKPE Totinda, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n°2/200/DEP-ATL/CAB/SAD du 27 février 2003 par lequel le Préfet leur a retiré la parcelle "A" du lot 911 AGBODJEDO Akpakpa pour l'attribuer à Monsieur Edmond HOUNYE;

Vu la requête en date du 30 décembre 2003, par laquelle le conseil des requérants a sollicité de la Cour le sursis à l'exécution de l'arrêté n°2/20/DEP-ATL/CAB/SAD du 27 février 2003 et tous les actes pris dans ce cadre, notamment l'arrêté n°2/253/DEP-ATL/CAB/SAD du 16 juin 2001;

Vu les lettres 0446 et 0447/GCS du 16 février 2004, par lesquelles le conseil des requérants a été mis en demeure de consigner la somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours et d'apposer les timbres fiscaux sur sa requête;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;

Oui l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;

- Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que les requérants sollicitent de la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté querellé;

Que par les lettres n°0446 et 0447/GCS du 16 février 2004, le conseil des requérants a été mis en demeure de consigner, sous peine de déchéance, la somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours et d'apposer les timbres fiscaux sur ladite requête;

Que bien que lesdites correspondances aient été reçues en son cabinet le 18 février 2004, le conseil des requérants n'a pas cru devoir réagir jusqu'à ce jour;

Qu'ainsi, il n'a pas accompli les formalités préliminaires pour que sa requête soit examinée;

Que dès lors, il y a lieu de dire que les requérants sont déchus de leur pourvoi et de mettre les frais à leur charge

PAR CES MOTIFS

DECIDE:

Article 1er: Les requérants sont déchus de leur pourvoi;

Article 2: Les frais sont mis à leur charge;

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême .

Ainsi fait et délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, composée comme suit:

- Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,

PRESIDENT

- Eliane PADONOU }
et }
- Vincent K. DEGBEY }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt-huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence DANSOU YIMBERE,

MINISTERE PUBLIC

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER.

Et ont signe

Le Président Le Rapporteur

Jérôme. O. ASSOGBA Vincent K. DEGBEY

Le Greffier

Geneviève GBEDO

CAH



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 151
Numéro NOR : 173366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;151 ?
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