N° 151/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N° 04-16/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
ARRET DU 28 juillet 2005 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE: Hoirs GANYIEHOUNTIN Hébeekpon
Représenté par AFFOKPE Totinda.
C/
Préfet Atlantique
La Cour ,
Vu la requête introductive d'instance en date du 30 avril 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 12 juin 2003 sous le N°269/GCS, par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU, Conseil des Héritiers GANYEHOUNTIN Hébeekpon, représentés par AFFOKPE Totinda, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n°2/200/DEP-ATL/CAB/SAD du 27 février 2003 par lequel le Préfet leur a retiré la parcelle "A" du lot 911 AGBODJEDO Akpakpa pour l'attribuer à Monsieur Edmond HOUNYE;
Vu la requête en date du 30 décembre 2003, par laquelle le conseil des requérants a sollicité de la Cour le sursis à l'exécution de l'arrêté n°2/20/DEP-ATL/CAB/SAD du 27 février 2003 et tous les actes pris dans ce cadre, notamment l'arrêté n°2/253/DEP-ATL/CAB/SAD du 16 juin 2001;
Vu les lettres 0446 et 0447/GCS du 16 février 2004, par lesquelles le conseil des requérants a été mis en demeure de consigner la somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours et d'apposer les timbres fiscaux sur sa requête;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Oui le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Oui l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que les requérants sollicitent de la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté querellé;
Que par les lettres n°0446 et 0447/GCS du 16 février 2004, le conseil des requérants a été mis en demeure de consigner, sous peine de déchéance, la somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours et d'apposer les timbres fiscaux sur ladite requête;
Que bien que lesdites correspondances aient été reçues en son cabinet le 18 février 2004, le conseil des requérants n'a pas cru devoir réagir jusqu'à ce jour;
Qu'ainsi, il n'a pas accompli les formalités préliminaires pour que sa requête soit examinée;
Que dès lors, il y a lieu de dire que les requérants sont déchus de leur pourvoi et de mettre les frais à leur charge
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Les requérants sont déchus de leur pourvoi;
Article 2: Les frais sont mis à leur charge;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême .
Ainsi fait et délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, composée comme suit:
- Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT
- Eliane PADONOU }
et }
- Vincent K. DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt-huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence DANSOU YIMBERE,
MINISTERE PUBLIC
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER.
Et ont signe
Le Président Le Rapporteur
Jérôme. O. ASSOGBA Vincent K. DEGBEY
Le Greffier
Geneviève GBEDO
CAH