N° 149/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 03-59/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME
Affaire: SOGNONVI Sika rep/AHO Gabriel CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 25 mars 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le10 juin 2003, par laquelle Madame SOGNONVI Sika, représentée par Monsieur AHO Gabriel a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/059/DEP-ATL/SG/SAD/ du 03 février 1998 par lequel le Préfet de l'Atlantique a attribué à dame DIDAVI Basilia, la parcelle H du lot 1974 de Zogbohoué qui lui avait été attribuée à titre de dédommagement;
Vu la lettre en date du 08 juillet 2004 par laquelle maître Abdon DEGUENON conseil de la requérante a informé la Cour de son désistement d'instance;
Vu la consignation constatée par reçu n° 2592 du 24 juillet 2003;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Oui le Conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;
Oui l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 25 mars 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 10 juin 2003 Madame SOGNONVI Sika, représentée par Monsieur AHO Gabriel a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/059/DEP-ATL/SG/SAD/ du 03 février 1998 par lequel le Préfet de l'Atlantique a attribué à dame DIDAVI Basilia, la parcelle H du lot 1974 de Zogbohoué qui lui avait été attribuée à titre de dédommagement;
Considérant que par lettre en date du 08 juillet 2004, maître Abdon DEGUENON conseil de la requérante a informé la Cour de son désistement d'instance;
Considérant qu'en tout état de procédure le requérant peut se désister de son pourvoi;
Qu'il y a donc lieu de donner acte à Madame SOGNONVI Sika de son désistement et de mettre les frais à sa charge;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Il est donné acte à Madame SOGNONVI Sika de son désistement.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
Et }
Vincent K. DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Le rapporteur Le greffier.
J. O. ASSOGBA.- V. K. DEGBEY.- G. GBEDO.-