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28/07/2005 | BéNIN | N°146

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 146


N° 146 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-90bis/ CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: GANDOLANHOU J. Pascal CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique



La Cour,

Vu les requêtes en date à Cotonou des 25 février 1998 et 26 juillet 2002 enregistrées au gre

ffe de la Cour les 05 mars 1998 et 06 août 2002 sous les N°s 0134/GCS et 0778GCS, par lesquelles Mons...

N° 146 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-90bis/ CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: GANDOLANHOU J. Pascal CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu les requêtes en date à Cotonou des 25 février 1998 et 26 juillet 2002 enregistrées au greffe de la Cour les 05 mars 1998 et 06 août 2002 sous les N°s 0134/GCS et 0778GCS, par lesquelles Monsieur GANDOLANHOU J. Pascal demeurant à Akpakpa - Centre 05 BP 1010 Cotonou et représentant les enfants HOUESSOU Laurent a saisi la cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir et d'un recours à fin de sursis à l'exécution des arrêtés préfectoraux N°2/86/DEP-ATL/CAB/SP du 26 septembre 1997 et n°2/90/DEP-ATL/CAB/SP du 07 octobre 1997 portant respectivement retrait puis attribution de la parcelle ''R'' du lot 440 Kpondéhoul ;

Vu la correspondance n°1119/GCS en date du 09 octobre 2003 par laquelle la requête à fin de sursis à exécution et les pièces y annexées ont été transmises au procureur général près la Cour Suprême pour ses observations;

Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n°2431 du 26 septembre 2002;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le requérant expose au nom et pour le compte des enfants de HOUESSOU Laurent que celui-ci a acquise une parcelle de terrain auprès de Monsieur HOUSSOU AHLONSOU Ditchou suivant acte de cession en date du 15 avril 1971;

Que lors des travaux de recase ment courant 1976-1977, la parcelle ''R'' du lot 440 de Kpondehou I a été attribuée à Monsieur HOUESSOU Laurent;

Que ladite parcelle a fait l'objet d'une occupation permanent: exploitée au début par les sages du quartier comme un jardin de cultures maraîchères il a été ensuite érigé courant 1996 une construction en vue de l'installation d'un point de vente des produits de l'ONAB;

Que les vérifications faites à la SOCOGIM prouvent que la parcelle ''R'' du lot 440 Kpondéhou I portait encore le nom de HOUESSOU Laurent;

Qu'en outre la compulsion du registre au service des Affaires Domaniales de la préfecture de Cotonou a fait ressortir au répertoire que monsieur HOUESSOU Laurent est propriétaire de la parcelle ''R'' du lot 440 Ayélawadjè; (cf. procès -Verbal de compulsion en date du 09 mars 1998);

Qu'il ne comprend pas les causes réelles de l'attribution de la parcelle sus indiquée à monsieur AGBETE Janvier, car n'ayant jamais été convoqué au sujet de cette parcelle pour un problème la concernant;

Que même les autorités locales, notamment le maire de la commune de Yénawa, devenu arrondissement et le chef quartier de Kpondéhou I affirment ne rien comprendre de la nouvelle situation qui se crée au sujet de ladite parelle;

Que c'est par ses relations personnelles qu'il a pu rentrer en possession tout récemment des deux arrêtés préfectoraux qui d'ailleurs lui paraissent flous pour la simple raison que la parcelle objet du litige est sise à kpondéhou I dans l'arrondissement de Yénawa (ex. commune de Yénawa ) alors que l'arrêté préfectoral qui attribue la parcelle précise bien le quartier Kpankpan dans l'arrondissement de Sègbèya (ex. commune de Ségbèya);

Que son inquiétude est d'autant plus fondée que monsieur AGBETE Janvier a entrepris des travaux sur la parcelle ''R'' du lot 440 de Kpondéhou I malgré sa résistance et celle des sages du quartier;

Qu'il sollicite de la haute juridiction le sursis à l'exécution des arrêtés afin de contraindre monsieur AGBETE Janvier à arrêter immédiatement les travaux qu'il a engagés et d'éviter les conséquences graves qui découleraient de la démolition des édifices que le susnommé s'entête à ériger;

Considérant que le requérant sollicite qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés querellés compte tenu d'une part de la confusion introduite sciemment semble t-il dans l'arrêté n°2/90/DEP/ATL/CAB/SP du 07 octobre 1997 qui situe la parcelle rendue disponible et attribuée à monsieur AGBETE J. à Kpankpan, alors que celle de monsieur HOUESSOU Laurent est sise à Kpondéhou I dans l'arrondissement de yénawa ( ex commune de Yénawa) en raison d'autre part des conséquences graves qui résulteraient pour monsieur AGBETE de la démolition des constructions qu'il y effectue;

Considérant que l'administration n'a pas cru devoir conclure bien qu'ayant reçu communication de dossier;

Considérant que l'article 73 de l'ordonnance N° 21/PR ci-dessus citée prévoit que toute demande aux fins de sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives est subordonnée à l'exécution d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre lesdites décisions;

Considérant qu'en l'espère, préalablement à la présente requête aux fins de sursis, le requérant a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les arrêtés préfectoraux n°2/86/SP du 07 octobre 1997 portant respectivement retrait puis attribution de la parcelle ''R'' du lot 440 Kpondéhou I, lequel fait l'objet de la procédure N°98-13/CA;

Que ladite procédure enrôlée pour l'audience du jeudi 08 juillet 2004 a été renvoyée à l'audience suivante de la chambre administrative pour cause de mesures d'instruction complémentaires et pour être mise en délibéré;

Qu'à cette étape, la procédure principale étant en voie de donner solution au litige opposant les parties, la procédure tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution des deux arrêtés préfectoraux attaqués est désormais sans objet;

Qu'il y a lieu de déclarer la présente demande désormais sans objet;

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours aux fins de sursis à l'exécution des arrêtés préfectoraux N°2/86/DEP-ATL/CAB/SP du 26 septembre 1997 et N°2/90/DEP-ATL/CAB/SP du 07 octobre 1997 introduit par monsieur GANDOLANHOU J. Pascal représentant les héritiers HOUESSOU Laurent est devenu sans objet..

Article 2: Les dépens sont mis à la charge du trésor public.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour Suprême

Ainsi fait et délibéré par la chambre administrative de la cour suprême étant composée comme suit:

Jérôme O. ASSOGBAconseiller à la Chambre Administre,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU )
Et ( Vincent DEGBEY )

CONSEILLERS;
Et prononcé publiquement à l'audience du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE DANSOU,
MINISTERE PUBLIC.;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le rapporteur Le greffier

J. O. ASSOGBA.- E. R. G. PADONOU.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 28/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;146 ?
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