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28/07/2005 | BéNIN | N°145

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 145


N°145/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-133/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 28 juillet 2005 COUR SUPREME


AFFAIRE: Hoirs ZOMALETO Clotilde CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Représenté par Coco Pierre.



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N°145/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-133/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 28 juillet 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Hoirs ZOMALETO Clotilde CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Représenté par Coco Pierre.

C/

Préfet Atlantique

La Cour ,

Vu la requête introductive d'instance en date du 28 août 2001, objet de la procédure n°2001-113/CA du Greffe de la Cour Suprême, par laquelle Maître Eric A.G. BINOUYO, Avocat à la Cour, conseil des Héritiers de feue ZOMALETO Clotilde, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté Préfectoral n°2/784/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995 par lequel le Préfet de l'Atlantique leur retire la parcelle C du lot 1052 du lotissement de Djidjè pour l'attribuer à la Collectivité KPATAKOU Ahouancèvou au motif de fraude;

Vu la deuxième requête en date du 05 novembre 2001, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 09 novembre 2001 sous le n°1196/GCS, par laquelle le conseil des requérants a saisi la Cour aux fins d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté querellé, suite à l'assignation en référé expulsion qui leur a été adressée le 20 avril 2001 puis le 17 septembre 2001;

Vu la lettre n°2676/GCS en date du 07 juillet 2004, par laquelle le Préfet de l'Atlantique a reçu communication de ladite requête;

Vu la consignation constatée par reçu n°2260 du 28 décembre 2001.

Vu toutes les pièces au dossier;

- Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

- Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;

- Ouï l'Avocat Général Clémence DANSOU en ses conclusions;

- Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que la recevabilité de la requête de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai;

Qu'il y a lieu de déclarer recevable le recours des Héritiers ZOMALETO Clotilde aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté n°2/784/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 2001 portant retrait de la parcelle C de lot 1052 du lotissement de Djidjè II pour fraude et attribution à la collectivité KPATAKOU AHOUANCEVOU, ledit recours ayant été précédé d'une demande en annulation pour excès de pouvoir, conformément à l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 qui dispose:

«Article 73 alinéa 1er: sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation»

Au fond

Considérant que les requérants sollicitent de la Cour qu'il soit sursis à exécution de l'arrêté querellé en ce qui concerne leur parcelle;

Considérant que cette requête est fondée non seulement sur les dispositions de l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 précité, mais encore sur l'alinéa 2 qui dispose:

Article 73 alinéa 2: «Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que les motifs invoqués par les requérants paraissent sérieux;

Que s'agissant du caractère irréparable, il convient d'observer que les préjudices encourus par les requérants, au cas où ladite décision serait mise en ouvre, seraient irréparables ou difficilement réparables du fait de la destruction des bâtiments qui y sont érigés depuis plus de 20 ans et qu'ils y habitent actuellement;

Que dès lors il y a lieu de déduire que toutes les conditions exigées par la loi pour l'octroi, à titre exceptionnel du sursis à l'exécution d'une décision administrative sont réunies en la présente cause;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête des Héritiers ZOMALETO Clotilde en ordonnant le sursis à l'exécution de l'arrêté querellé uniquement en ce qui concerne la parcelle "C" du lot 1052 Djidjè II.

PAR CES MOTIFS

DECIDE:

Article 1er: Est recevable le recours aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral n°2/784/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995 introduit par les héritiers ZOMALETO Clotilde représentés par COCO Pierre ;

Article 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation introduit contre l'arrêté préfectoral susvisé, il est sursis à son exécution;

Article 3: Réserve les dépens;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;

Ainsi fait, délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême étant composée comme suit:

- Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,

PRESIDENT

- Eliane PADONOU}
et }
- Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique les jour, mois et an que dessus.

En présence de:

Clémence DANSOU YIMBERE

MINISTERE PUBLIC

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur

Jérôme.O.ASSOGBA Eliane G PADONOU

Le Greffier

Geneviève . GBEDO

CAH



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 145
Numéro NOR : 173362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;145 ?
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