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28/07/2005 | BéNIN | N°144

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 144


N° 144 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-72/ CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: Benjamin DORSO CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique




La Cour,

Vu la requête introductive en date à Cotonou du 25 mai 20

01 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 3 mai 2001 sous le n°585/GCS par laquelle Maître Lou...

N° 144 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-72/ CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: Benjamin DORSO CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive en date à Cotonou du 25 mai 2001 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 3 mai 2001 sous le n°585/GCS par laquelle Maître Louis A. FIDEGNON conseil de Benjamin DORSO a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n°2/697/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 par lequel le préfet a retiré au sieur Benjamin DORSO et ses acquéreurs les parcelles E,F,G et H du lot 1501 Gbénonkpo pour les attribuer aux nommés AROUNA Abatani ADJELE Olawale, TOKPASSI C. Josèphe et dame FIDELIA Marlène.

Vu la lettre n°2583/GCS du 02 novembre 2001, par laquelle le conseil du requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la correspondance n°1038/GCS du 30 septembre 2003 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que les pièces annexées ont été communiqués au préfet de l'Atlantique pour ses observations.

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2119 du 19 juin 2001;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Sur le moyen de l'Administration tiré de l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité et d'intérêt à agir du requérant

Considérant que dans son mémoire en défense l'administration a conclu à l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au motif que le requérant n'est plus propriétaire des parcelles E et F du lot 1501 du fait de leur vente et du fait qu'il ne verse pas non plus au dossier un mandat lui permettant d'agir au nom et pour le compte de ses acheteurs;

Mais considérant que l'intérêt direct et personnel résulte dans le recours pour excès de pouvoir du fait que l'acte attaqué place le requérant dans une situation juridique particulière en raison de l'intervention de cet acte;

Que dans le cas d'espèce le sieur Benjamin DORSO, requérant estime être propriétaire de la parcelle ''E'' du lot 1501 qu'il a vendue à dame AKPLOGAN Djibodé AHOSSI Colette qui lui adressa une sommation interpellative l'informant de son expulsion de cette parcelle par ordonnance de référé n°45/99 de la 3e chambre civile du 30 mai 1999 prise sur la base de l'arrêté attaqué;

Que dès lors, il y a lieu de dire que Benjamin DORSO a bien qualité et intérêt à agir et de déclarer son recours recevable;

AU FOND

Considérant que le requérant expose qu'il est propriétaire d'un domaine de 2ha 63 a et 11 Ca du morcellement du titre n° 438 sis à Vêdoko dont il a confié la garde à son beau cousin Raphaël KPENOU lors de son exil au TOGO;

Qu'il indique qu'au moment du lotissement il n'a pu récupérer que quatre parcelles E, F, G et H du lot 1501 qui ont été vendues à dame AKPOGAN Djiboddé AHOSSI Colette (parcelle E), aux consorts KPENOU (parcelle F) alors que les deux autres parcelles G et H ont été attribuées respectivement à dame KINIFO- Lucie née KPENOU et à KPENOU Cécile du fait que monsieur KPENOU Raphaël s'en était indûment approprié;

Que le requérant ajoute que pour préserver ses droits sur ses parcelles usurpées, il a saisi le tribunal qui l'a débouté par jugement en date du 25 février 2000 dont il a relevé appel;

Que dame AKPLOGAN Djibodé AHOSSI Colette lui adressa le 02 janvier 2001 une sommation interpellative l'informant de son expulsion de sa parcelle E par ordonnance de référé n°45/99 de la 3e chambre civile du 20 mai 1999 suite à l'arrêté préfectoral n°2/679/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995;

Que c'est contre cet arrêté que le recours est formé.

1- Sur le premier moyen tiré de la violation des principes généraux du droit pris en sa première branche relative à la violation du principe du contradictoire

Considérant que le requérant estime qu'il y a eu violation du principe du contradictoire en ce que l'arrêté querellé a violé le principe selon lequel « nul ne peut être condamné sans avoir été entendu».

Mais considérant qu'il ne ressort pas de l'arrêté querellé qu'une quelconque condamnation ait été infligée au requérant Benjamin DORSO qui, du reste, n'est pas cité dans l'arrêté n° 2/697/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 qui demeure un acte unilatéral de l'Administration.

Qu'il y a lieu de rejeter cette première branche du premier moyen.

2- Sur le premier moyen en sa deuxième branche tirée de la contradiction des motifs de l'arrêté préfectoral.

Considérant que le requérant soutient que l'arrêté préfectoral querellé comporte des contradictions de motifs en ce que son article 1er dispose «sont restituées aux personnes dont les noms suivent les parcelles ci-après du lotissement de GBENONKPO .Djibodé A. B AHOSSI parcelle E du lot 1501 GBENONKPO, KPENOU Philippe parcelle F du lot 1501, KINIFO Lucie parcelle G du lot 1501 KPENOU Cécile parcelle H du lot 1501», et que l'article 3 indique: «les parcelles retirées sont rétrocédées à titre de dédommagement aux personnes dont les noms suivent: AROUNA Abatani parcelle E du lot 1501, ADJELE Olawale parcelle F du lot 1501, TOKPASSI C. Joseph parcelle G du lot 1501, FIDELIA Marcelle C. O. parcelle H du lot 1501»;

Mais considérant qu'à l'examen, on note que les dispositions évoquées ne sont pas des motifs de l'arrêté attaqué, qu'elles font partie du dispositif de l'arrêté dont l'article 1er comporte une erreur matérielle en l'occurrence, l'utilisation du mot ''restitués'' au lieu du mot «retirées» susceptible d'être corrigée par l'auteur de l'acte;

Qu'il y a lieu en conséquence de dire qu'il n'y a pas contradiction de motifs et de rejeter ce moyen comme mal fondé;

Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 17 du décret organique du 03 décembre 1931.

Considérant que le requérant allègue que du 04 juillet 1961 à la date de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1995, il s'est écoulé plus de trente quatre ans au cours desquels il n'a jamais été troublé dans la jouissance de son bien, qu'il estime sur cette base qu'il y a violation de l'article 17 du décret organique du 03 décembre 1931;

Mais considérant que selon l'article 17 du décret organique du 03 décembre 1931! «En matière civile et commerciale l'action se prescrit par trente ans lorsqu'elle est basée sur un acte authentique, par dix ans dans les autres cas»;

Qu'il s'ensuit que l'article 17 évoqué par le requérant concerne la prescription de l'action civile et commerciale et ne saurait dès lors s'appliquer dans le contentieux administratif;

Qu'il y a lieu de rejeter ce second moyen comme inopérant;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 22 de la Constitution.

Considérant que le requérant affirme que l'arrêté préfectoral attaqué viole les dispositions de l'article 22 de la constitution aux termes desquels:«Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement »;

Mais considérant qu'il est constant au dossier que le requérant n'a produit aucun titre de propriété pour rapporter la preuve d'un quelconque droit de propriété qu'il détiendrait sur l'immeuble objet de l'arrêté en cause;

Qu'il y a lieu de rejeter également ce moyen;

Par ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n°2/697/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995, introduit par Benjamin DORSO est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la chambre administrative de la Cour Suprême composée comme suit:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;

Eliane PADONOU } ET {
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- V. K. DEGBEY.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 144
Date de la décision : 28/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;144 ?
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