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28/07/2005 | BéNIN | N°140

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 140


N° 140 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-57/ CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: SALLON Alice CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique


La Cour,


Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 26 Avril 1999 enregistrée au greffe de la cour sous le n°388/GC

S du 29 Avril 1999; par laquelle maître Séverin A. Hounnou avocat à la cour d'appel de Cotonou, consei...

N° 140 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-57/ CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: SALLON Alice CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 26 Avril 1999 enregistrée au greffe de la cour sous le n°388/GCS du 29 Avril 1999; par laquelle maître Séverin A. Hounnou avocat à la cour d'appel de Cotonou, conseil de madame SALLON Alice institutrice en retraite demeurant au lot 1197 Gbédjroméde Cotonou, a introduit un recours en annulation, pour excès de pourvoir, contre l'arrêté n°02/261/DEP-ATL/SAD du 24 Juin 1993 portant annulation de l'arrêté 2/724/DEP-ATL/SG/SAD du 10 Décembre 1992, retrait et attribution de parcelle;

Vu la communication faite par lettre n°1492/GCS du 19 Août 1999 de la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées au Préfet du département de l'Atlantique;

Vu la lettre de mise en demeure N° 1981/GCS du 09 Novembre 1999, adressée au préfet, de l'Atlantique;

Vu la consignation constatée par reçu N°1482 du 7 Juin 1999;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU. en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la Forme

Considérant que l'arrêté querellé a été pris le 24 Juin 1993;

Considérant, aux dires de la requérante qui n'a pas été démentie à ce sujet par l'administration, que l'arrêté attaqué ne lui a jamais été notifié; qu'elle est réputée avoir formé son recours gracieux le 28 février 1996, dès qu'elle a acquis connaissance dudit arrêté;

Considérant que ce recours préalable est adressé à l'Administration le 03 Avril 1996 ainsi que l'atteste la copie de la décharge communiquée au greffe de la Cour par le conseil de la requérante;

Que le recours contentieux du 26 Avril 1999 étant formé environ trois ans plus tard, il y a lieu, en principe, de le déclarer irrecevable pour avoir été introduit hors délai;

Mais considérant que dans son mémoire ampliatif, le conseil de la requérante, se prévalant de l'inexistence du motif allégué par le Préfet de l'Atlantique pour opérer le retrait de la parcelle litigieuse et son attribution à tierce personne, demande son annulation;

Considérant que, invitée à faire ses observations sur le recours, l'Administration n'a pas conclu, en dépit de la mise en demeure N°1981/GCS du 9 Novembre 1999 à elle adressée;

Considérant que, dans ces conditions, l'Administration est réputée avoir acquiescé aux prétentions de la requérante, en vertu des dispositions de l'article 70 alinéa 2 de l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, ledit article stipulant que;

«Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre administrative statue»

«Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux fais exposés dans la requête».

Considérant que le défaut de preuve du motif allégué équivaut à l'inexistence de motif que l'acte querellé étant sans motif doit être considéré comme n'ayant pas existé; qu'il y a lieu de conclure à l'inexistence juridique qui à elle seule, suffit pour regarder l'arrêté entrepris comme nul et de nul effet, et, par conséquent, relever la requérante de la forclusion;

Considérant que le recours de dame SALLON Alice est donc recevable en la forme et mérite d'être examiné quant au fond;

Au fond

Sur le moyen de la requérante tiré de l'inexistence juridique sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen

Considérant que de l'examen des pièces versées au dossier de la cause, il ressort que dame SALLON Alice avait, par acte sous seing privé établi à Cotonou le 28 Mars 1984, acquis la parcelle litigieuse auprès du sieur LAWANI GANIYOU, au prix de trois millions de francs cfa; qu'une attestation de non litige concernant ladite parcelle a également été établie le même jour par le délégué du quartier Gbédjromèdé I; que le préfet n'a pas cru devoir répondre à la correspondance du «28 mars 1984» par laquelle le sieur GANIYOU «a sollicité du préfet de l'Atlantique la mutation de ladite parcelle au nom de dame SALLON Alice»;

Considérant donc qu'à défaut de l'acte de mutation que l'Administration aurait dû délivrer, dame SALLON Alice, en vertu de l'acte de cession précité, subroge le sieur GANIYOU dans ses droits de présumé propriétaire de la parcelle en cause;

Considérant qu'en retirant «pour fraude » ( article 2) ladite parcelle au sieur GANIYOU par l'arrêté n° 02/261/DEP-ATL/SG/SAD du 24 juin 1993, c'est en réalité, à dame SALLON que l'Administration retire l'immeuble;

Mais considérant que l'Administration n'a pas pu fournir au juge la preuve du caractère frauduleux de l'acquisition de la parcelle par le sieur GANIYOU;

Que l'absence de fraude équivaut à l'absence de motif; et que l'acte querellé n'ayant pas de motif ne peut pas avoir existé; qu'il y a donc inexistence juridique;

Que le moyen de la requérante tiré de l'inexistence juridique est fondé et mérite d'être accueilli;

Que par conséquent l'arrêté déféré à la censure de la Cour Suprême doit donc être annulé;

Par ces motifs,

Décide:

Article1er : Le recours pour excès de pouvoir de madame Sallon Alice contre l'arrêté n° 02/261/DEP-ATL/SG/SAD du 24 juin 1993 par lequel le préfet du département de l'Atlantique a retiré la parcelle V du lot 1197 à son vendeur Ganiyou Lawani pour l'attribuer à Batonou Yvon Christel est recevable.

Article 2: Ledit recours est annulé.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du trésor public.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au procureur général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la chambre administrative de la Cour Suprême composée de:

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la Chambre Administrative.
PRESIDENT;
Eliane PADONOU
Et Vincent DEGBEY
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO GREFFIER;

ET ONT SIGNÉ
Le Président rapporteur, Le greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 140
Numéro NOR : 173359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;140 ?
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