N° 139/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 98-53 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME
Affaire: YEHOUENOU Bonou C. CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique
Un autre
La Cour,
Vu la requête en date du 8 juin 1998, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 15 juin 1998 sous le n° 406/GCS, par laquelle Monsieur YEHOUENOU Bonou Clément, par l'organe de son conseil Maître YANSUNU Magloire, avocat à la cour, a saisi la Chambre Administrative de la Haute Juridiction d'un recours aux fins
- d'annulation du lotissement de Gankpodo en ce qui concerne les parcelles J et K
- de dire que ces deux parcelles forment ensemble la parcelle a lui attribuée
- et de lui accorder une indemnisation réparatrice de cinq cent mille (500000) francs à la charge solidaire de la préfecture de l'Atlantique et de dame BOGNON Christine;
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 4 février 1999;
Vu la lettre n° 890/GCS du 19 mai 1999 portant communication de la requête, du mémoire ampliatif et des pièces au préfet du département de l'Atlantique et l'invitant à faire ses observations;
Vu la lettre de mise en demeure n° 1345/GCS en date du 3 août 1999 au préfet de l'Atlantique
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1282 du 28 septembre 1998;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant qu'aux termes de l'article 68 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990: 'Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision»;
Considérant que de l'examen du dossier, il n'apparaît nullement que l'autorité administrative a été saisie d'un recours administratif préalable;
Que par lettre n° 921/GCS du 9 avril 2002, reçue le 11 avril 2002 le conseil du requérant, Maître YANSUNU Magloire, invité à rapporter la preuve du recours administratif préalable obligatoire s'est abstenu de le faire;
Qu'il y a lieu de constater que la procédure administrative contentieuse initiée par monsieur YEHOUENOU Bonou Clément est intervenue sans un recours hiérarchique ou gracieux;
Que par conséquent le recours qui en est l'objet doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de Monsieur YEHOUENOU Bonou Clément est irrecevable.
Article 2: Les frais sont à la charge du requérant..
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la Chambre Administrative.
PRESIDENT;
Eliane PADONOU
Et
Vincent DEGBEY
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-