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28/07/2005 | BéNIN | N°136ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 136ca


N° 136/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-53/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: GANSO Suzanne et 2 autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique
ALLAGBE Ambroise


La Cour,


Vu la requête en date du 09 juillet 1997, enregistrée à la Cour suprême le 28 juillet

1997 par laquelle les nommées GANSO Suzanne, GANSO Thérèse et GANSO Désirée domiciliées au carré n° 199...

N° 136/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-53/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: GANSO Suzanne et 2 autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique
ALLAGBE Ambroise

La Cour,

Vu la requête en date du 09 juillet 1997, enregistrée à la Cour suprême le 28 juillet 1997 par laquelle les nommées GANSO Suzanne, GANSO Thérèse et GANSO Désirée domiciliées au carré n° 199 à Cotonou, par l'organe de leur conseil Maître Joseph KEKE, avocat à la cour, ont saisi la chambre administrative de la haute juridiction d'un recours pour excès de pouvoir contre les permis d'habiter n° 2/112 et 2/113 délivrés par le préfet du département de l'atlantique à Monsieur ALLAGBE Ambroise sur les parcelles R et H du lot 1434 du lotissement de Cotonou Nord;

Vu les lettres n° 1004/GCS et 1005/GCS en date du 30 juillet 1997 par lesquelles Maître Joseph KEKE a été invité à consigner et à timbrer sa requête conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et à celles de l'article 682 du code général des Impôts;

Vu la lettre n° 1151/GCS en date du 23 septembre 1997 invitant le conseil des requérants à produire son mémoire ampliatif;

Vu le mémoire ampliatif en date du 20 novembre 1997 des requérantes;

Vu les lettres n° 659/GCS et n° 660/GCS du 14 mai 1998, par lesquelles communication de la requête, du mémoire ampliatif et des pièces a été faite au préfet de l'atlantique et à Monsieur ALLAGBE Ambroise pour leurs observations;

Vu le mémoire en réplique en date du 11 août 1998 de Maître Arthur BALLE avocat à la Cour conseil de monsieur Allagbé Ambroise;

Vu la lettre de mise en demeure n° 1033/GCS en date du 3 août 1998 adressée au préfet du département de l'atlantique;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 1072 du 14 août 1997;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Oui l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que l'article 68 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose: «Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision»;

Considérant que de l'examen du dossier, il ne ressort pas que l'autorité administrative a été saisie d'un recours administratif préalable, malgré l'affirmation faite par les requérants dans leur requête introductive d'instance;

Considérant que par correspondance n° 504/GCS du 26 février 2001, reçue le 08 mars 2001, le conseil des requérants, maître Joseph KEKE, a été invité à rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité préalable;

Que par lettre n° 1744/GCS du 17 juillet 2002, reçue le 23 juillet 2002, les requérantes ont été également invitées à produire à la Cour la même preuve;

Considérant que ces différentes correspondances sont restées sans aucune réponse;

Qu'il y a lieu de constater que le recours administratif préalable fait défaut à la présente procédure;

Qu'en conséquence il convient de déclarer le recours pour excès de pouvoir introduit par les requérantes irrecevable;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:

Article 1er: Le recours de Mesdames GANSO Suzanne, GANSO Thérèse et GANSO Désirée est irrecevable.

Article 2: Les frais sont à la charge des requérantes.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président-rapporteur Le greffier.

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 136ca
Numéro NOR : 147590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;136ca ?
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