LHL
N° 130/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 02-68/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME
Affaire: AKPODE Appolinaire CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISAT - DGPN
La Cour,
Vu la requête en date du 28 mai 2002 enregistrée le 20 juin 2002 sous le n° 629/GCS au greffe de la Cour par laquelle le sieur AKPODE Appolinaire a introduit un recours en reconstitution de carrière;
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date à Cotonou du 20 novembre 2002, enregistré au secrétariat de la chambre le 27 novembre 2002 sous le n° 717/CS/CA;
Vu le mémoire en duplique en date du 18 août 2004 de Maître Cyrille DJIKUI, conseil du requérant, enregistré sous le n° 1167/GCS le 27 août 2004 au greffe de la Cour;
Vu les observations n° 787/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA en date du 23 octobre 2003 du Directeur Général de la Police Nationale, enregistrées sous le n° 629/GCS le 23 octobre 2003, au greffe de la cour;
Vu les observations n° 928/MISD/DC/DGPN/DAP/SPRH/ SA du 23 avril 2004 de Ministre de l'Intérieur, enregistrées sous le n° 509/GCS le 26 avril 2004 au greffe de la cour;
Vu le mémoire ampliatif en réplique en date du 30 mars 2004, de Maître Cyrille DJIKUI, conseil du requérant, enregistré au greffe de la cour le 02 avril 2004 sous le n° 364/GCS;
Vu la consignation payée et constatée par le reçu n° 2381 du 19 juillet 2002 du greffe de la cour;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;.
Considérant que par requête contentieuse, en date à Cotonou du 28 mai 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 2 juin 2002, requête précédée de deux recours administratifs préalables le premier en date à KRAKE du 16 octobre 2001 reçu à la Direction Générale de la Police Nationale le 05 novembre 2001, le second en date à Kraké le 06 mars 2002, sieur AKPODE A. Appolinaire, par les écritures de son conseil, Maître Cyrille Y. AJIKUI, avocat à la cour, sollicite, suite à l'arrêt n° 08/CA du répertoire, arrêt ATTA Boniface C/ MISAT du 1er février 2001, l'annulation du refus de reconstruction de sa carrière en écartant les directives n° 05/MISAT/DC/DGPN/DAP/STC du 05 janvier 1998, directives annulées par l'arrêt précité;
Que conformément à l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 01juin 1990, deux (02) mois de silence après le recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique, le requérant dispose de deux mois pour saisir le juge administratif;
Considérant que dans le cas d'espèce, le recours administratif préalable, du moins le premier à prendre en compte, date du 05 novembre 2001, jour de sa réception à la Direction Générale de la Police Nationale;
Qu'ainsi la décision implicite de rejet était acquise le 05 janvier 2002 et le requérant inactif forclos le 05 mars 2002;
Considérant que le recours introductif d'instance daté du 28 mai 2002 à été enregistré au greffe de la cour le 20 juin 2002;
Qu'il échet de déclarer irrecevable ledit recours pour cause de forclusion;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours est irrecevable.
Article 2:.les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président-rapporteur Le Greffier,
S.DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-