La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2005 | BéNIN | N°130

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 130


LHL
N° 130/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-68/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: AKPODE Appolinaire CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/r> MISAT - DGPN




La Cour,


Vu la requête en date du 28 mai 2002 enre...

LHL
N° 130/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-68/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: AKPODE Appolinaire CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISAT - DGPN

La Cour,

Vu la requête en date du 28 mai 2002 enregistrée le 20 juin 2002 sous le n° 629/GCS au greffe de la Cour par laquelle le sieur AKPODE Appolinaire a introduit un recours en reconstitution de carrière;

Vu le mémoire ampliatif du requérant en date à Cotonou du 20 novembre 2002, enregistré au secrétariat de la chambre le 27 novembre 2002 sous le n° 717/CS/CA;

Vu le mémoire en duplique en date du 18 août 2004 de Maître Cyrille DJIKUI, conseil du requérant, enregistré sous le n° 1167/GCS le 27 août 2004 au greffe de la Cour;

Vu les observations n° 787/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA en date du 23 octobre 2003 du Directeur Général de la Police Nationale, enregistrées sous le n° 629/GCS le 23 octobre 2003, au greffe de la cour;

Vu les observations n° 928/MISD/DC/DGPN/DAP/SPRH/ SA du 23 avril 2004 de Ministre de l'Intérieur, enregistrées sous le n° 509/GCS le 26 avril 2004 au greffe de la cour;

Vu le mémoire ampliatif en réplique en date du 30 mars 2004, de Maître Cyrille DJIKUI, conseil du requérant, enregistré au greffe de la cour le 02 avril 2004 sous le n° 364/GCS;

Vu la consignation payée et constatée par le reçu n° 2381 du 19 juillet 2002 du greffe de la cour;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;.

Considérant que par requête contentieuse, en date à Cotonou du 28 mai 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 2 juin 2002, requête précédée de deux recours administratifs préalables le premier en date à KRAKE du 16 octobre 2001 reçu à la Direction Générale de la Police Nationale le 05 novembre 2001, le second en date à Kraké le 06 mars 2002, sieur AKPODE A. Appolinaire, par les écritures de son conseil, Maître Cyrille Y. AJIKUI, avocat à la cour, sollicite, suite à l'arrêt n° 08/CA du répertoire, arrêt ATTA Boniface C/ MISAT du 1er février 2001, l'annulation du refus de reconstruction de sa carrière en écartant les directives n° 05/MISAT/DC/DGPN/DAP/STC du 05 janvier 1998, directives annulées par l'arrêt précité;

Que conformément à l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 01juin 1990, deux (02) mois de silence après le recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique, le requérant dispose de deux mois pour saisir le juge administratif;

Considérant que dans le cas d'espèce, le recours administratif préalable, du moins le premier à prendre en compte, date du 05 novembre 2001, jour de sa réception à la Direction Générale de la Police Nationale;

Qu'ainsi la décision implicite de rejet était acquise le 05 janvier 2002 et le requérant inactif forclos le 05 mars 2002;

Considérant que le recours introductif d'instance daté du 28 mai 2002 à été enregistré au greffe de la cour le 20 juin 2002;

Qu'il échet de déclarer irrecevable ledit recours pour cause de forclusion;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours est irrecevable.

Article 2:.les dépens sont à la charge du requérant.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, président de la chambre administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président-rapporteur Le Greffier,

S.DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 130
Numéro NOR : 173349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award