La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2005 | BéNIN | N°129

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 129


LHL
N° 129/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-51/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: Ministre de la Défense Nationale CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
MOUMOUNI Auguste




La Cour,


Vu la requête en date à ...

LHL
N° 129/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-51/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: Ministre de la Défense Nationale CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MOUMOUNI Auguste

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 07 mai 2002, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 519/GCS le 13 mai 2002, par laquelle le Ministre chargé de la Défense Nationale sollicite de la cour la révision de l'arrêt n° 52/CA du 13 décembre 2001 de la Chambre Administrative de la cour;

Vu le mémoire ampliatif du requérant transmis par lettre n° 686/MDN/DC/SG/DRH/SAAJC/SA du24 mars 2004, enregistré au greffe de la cour le 07avrile 2004sous le n° 398/GCS;

Vu le mémoire en réplique, du conseil du défendeur, du 30 septembre 2004 enregistré sous le n°1356 /GCS le 05 octobre 2004 au greffe de la cour;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;.

Considérant que par requête en date à Cotonou du 07 mai 2002, le Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale sollicite de la Cour, sur la base de l'article 75 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, la révision de l'arrêt n° 52/CA du 13 décembre 2001 annulant la décision n° 196/MDN/DC/SG/DA/SP-C 18 février 1999 par laquelle le Ministre de la Défense Nationale nomme le sergent MOUMOUNI Auguste au grade d'Adjudant;

Considérant que l'article 75 précité dispose expressément: «un recours en révision est ouvert aux parties dans les cas suivants:

si l'arrêt a été rendu sur pièces fausse;
lorsque après arrêt rendu, des pièces inconnues lors des débats de nature à modifier la décision de la Chambre Administrative, seront présentées».

Considérant que, dans le cas d'espèce, aucune des deux conditions exigées par la loi pour l'ouverture d'un recours en révision n'est évoqué par le Ministre de la Défense Nationale;

Qu'en effet, le Ministre ne soutient pas que l'arrêt dont il demande la révision a été rendu sur pièces fausses, il ne verse pas non plus au dossier des pièces inconnues lors des débats, de nature à modifier la décision de la Chambre Administrative;

Qu'il échet donc de déclarer son recours en révision irrecevable et de mettre les frais à la charge du Trésor Public;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en révision du Ministre de la Défense est irrecevable.

Article 2:.les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, président de la chambre administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président-rapporteur Le Greffier,

S.DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 129
Numéro NOR : 173348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award