LHL
N° 128/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 01-78/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME
Affaire: BAKARY Y. G. Abdoulaye CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MDN
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 25 mai 2001 enregistrée au secrétariat et au greffe de la Cour respectivement les 21 et 22 juin 2001 sous les numéros 1115 et 694/GCS, par laquelle Monsieur Abdoulaye G. BAKARY, ex agent de 2e classe des Forces de Sécurité Publique, matricule 3565, résident au PK 6 Akpakpa lot 54, 06 BP 636 a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0164/PR-CAB-MIL du 19 août 1988 par laquelle le Président de la République, Président du Conseil Exécutive National, Ministre de la défense et des Forces Armées Populaire du Bénin, a prononcé sa radiation des contrôles des Forces de Sécurité Publique;
Vu la lettre du 25 mai 2001 enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2001, sous le numéro 694/GCS, par laquelle le requérant a fait parvenir à la cour son mémoire ampliatif;
Vu la lettre n° 2803/GCS du 22 juillet 2004 du greffier en chef de la cour, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif, ainsi que les pièces y annexées ont été communiquées à Monsieur le Ministre d'Etat, chargé de la Défense Nationale, pour ses observations dans un délai de deux mois;
Vu le reçu n° 2840 du 30 avril 2004, constatant le paiement de la consignation légale;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que l'article 68 de l'ordonnance 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose: «le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification»;
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que pour voir rapporter la décision querellée, le requérant a saisi le ministre de la Défense le 18 septembre 1990 puis le Haut Conseil de la République le 14 novembre 1990 et à nouveau le Ministre de la Défense courant juillet 1992; qu'aucune suite n'a été donnée à ses requêtes;
Que pour avoir été introduit à la cour le 21 juin 2001, son recours contentieux n'est pas conforme aux délais prescrits par l'article 68 susvisé;
Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer forclos;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le requérant est forclos en son recours.
Article 2: les dépens sont mis à sa charge.
Article 3:. Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative.
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur
S.DOSSOUMON.- B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-
Le Greffier,
D. H. VIGNINOU.-