LHL
N° 126/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 00-53/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME
Affaire: DANGBEGNON Kossi Coovi CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MFPTRA
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 06 avril 2000, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2000 sous le n° 382/GCS, par laquelle le sieur DANGBENON K Coovi a saisi la cour Suprême d'un recours en annulation du décret n° 98-214 du 11 mai 1998 et l'arrêté n° 882/MFPTRA/DDE/SGC1/D1du 31mars 2000;
Vu la lettre n°1808/GCS du 13 juillet 2000 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif;
Vu la mise en demeure n° 2642/GCS du 23 octobre 2000 et la lettre n° 521/GCS du 27 juin 2003 de prorogation de délai, invitant le requérant aux mêmes fins;
Vu la consignation payée et constatée par reçu n°1732/ du greffe de la cour du 12 mai 2000;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Porto-Novo du 06 avril 2000, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 13 avril 2000 sous le n° 382/GCS, requête précédée d'un recours administratif préalable en date à Porto-Novo du 06 avril 2000, sieur DANGBENON Kossi Coovi sollicite l'annulation du Décret 98-214 du 11 mai 1998 et l'arrêt n° 0882/MFPTRA/DPE/SGC1/D1 du 31 mars 2000;
Que malgré les nombreuses correspondances de la Cour Suprême, le requérant n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif;
Qu'ainsi, il se trouve sous le coup des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 et est réputé s'être désisté;
Qu'il échet donc de juger que Monsieur DANGBENON Kossi Coovi est réputé s'être désisté et de classer l'affaire;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Monsieur DANGBENON Kossi Coovi est réputé s'être désisté de son action.
Article 2:.les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative.
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président-rapporteur Le Greffier,
S.DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-