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28/07/2005 | BéNIN | N°125ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 125ca


LHL
N° 125 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-150/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: ZITTI Léopold CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MFPTRA




La Cour,


Vu la lettre en date à Cotonou du 20 décembre 1999, enregistrée au secrétariat de la Chambre Admini

strative le 23 décembre 1999, sous le n° 673/CS/CA par laquelle Monsieur Léopold ZITTI, contrôleur des Eaux...

LHL
N° 125 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-150/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: ZITTI Léopold CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MFPTRA


La Cour,

Vu la lettre en date à Cotonou du 20 décembre 1999, enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative le 23 décembre 1999, sous le n° 673/CS/CA par laquelle Monsieur Léopold ZITTI, contrôleur des Eaux et Forêts, 03 BP 4075 Cotonou a introduit un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'Administration de procéder à son reclassement dans le corps des Ingénieurs des Travaux forestiers;

Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 15 mars 2000, enregistré au greffe de la Cour, le 21 mars 2000, sous le numéro 294/GCS;

Vu la lettre n° 1073/GCS du 2 mai 2000 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées ont été communiquées, pour ses observations au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative;

Vu le reçu n° 1649 du 20 janvier 2000, constatant le paiement de la consignation légale;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que le recours de Monsieur Léopold ZITTI a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

Au fond

Considérant que le requérant expose

Que suivant communiqué Radio n° 0441/MTAS/DGM/ DPE/S4 en date du 14 avril 1980 du Ministre du Travail et des Affaires Sociales, il a été déclaré admis au concours professionnel donnant accès au corps des Ingénieurs des Travaux Forestiers;

Que cependant, les nombreuses correspondances adressées au Ministre de la Fonction Publique, à la suite de ce communiqué radio, en vue de son intégration dans le corps des Ingénieurs des Travaux forestiers, sont restées sans suite;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Monsieur Léopold ZITTI invoque:

- la violation de son droit au reclassement dans le corps des Ingénieurs des Travaux des Eaux et Forêts, droits qu'il a acquis du fait de son admission au concours professionnel donnant accès à ce corps.

- la violation du principe de l'égalité devant la loi, en ce que «par un pareil et même concours professionnel.. [ses] . collègues DONOUGBO Paul, KANHONOU Etienne, HOUNGNON Paul et SAKA Bété qui [l'] avaient précédé avaient été, après leur réussite, intégrés dans le corps des Ingénieurs des travaux forestiers, sans autres formalités»

Considérant qu'aux termes de l'article 51 alinéa 4 de l'Ordonnance n° 21/PR, «Il [le rapporteur] assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires.»;

Que l'article 69 de la même Ordonnance dispose: «lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.»;

Que l'article 70 précise: «si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;

Considérant que le Ministre chargé de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative n'a pas produit ses observations, en dépit de la mise en demeure à lui adressée; qu'il est réputé avoir acquiescé aux fait exposés dans la requête;

Sur le moyen du requérant tiré de la violation du principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans qu'il y ait lieu à statuer sur d'autres moyens.

Considérant que suite au Communiqué Radio n° 0441/ MTAS/DGM/DPE/S4 du 14 avril 1980 le déclarant définitivement admis au concours professionnel donnant accès au corps des Ingénieurs des Travaux des Eaux et Forets, Monsieur ZITTI Léopold adressa au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, le 12 septembre 1993, une requête aux fins d'intégration dans ledit corps; Qu'en réponse, il lui a été demandé, par correspondances n°s 007, 1782/MFPTRA/DC/ DPE/ SGC/SA des 4 janvier et 17 octobre 1994, 356 et 984/MFPTRA/DC/ SGM/CTPF/SA des 7 avril et 16 juin 1999 de produire des «pièces indispensables pour l'étude de son dossier»;
Qu'en dépit des pièces produites, le dossier lui a été retourné par lettre n° 493/MFPTRA/DPE/SGC2/D1 du O6/8/99, l'invitant à le transmettre «par le biais du Ministère du Développement Rural qui en ferait une première étude»;
Que la correspondance en date du 29 août 1999 par laquelle il réitéra sa demande est restée sans effet;

Considérant que le requérant soutient que par un pareil et même concours professionnel, ses collègues DONOUGBO Paul, KANHONOU Etienne, HOUNGNON Paul et SAKA Bété avaient été, après leur réussite, précédemment intégrés dans le corps des Ingénieurs des travaux forestiers, sans autres formalités;

Qu'il ressort des éléments du dossier que les susnommés, contrôleurs ou contrôleurs principaux des Eaux et Forêts ont été effectivement reclassés dans le corps des Ingénieurs des Travaux des Eaux et Forêts, après leur admission au concours professionnel:

- DONOUGBO Paul et KANHONOU Etienne, suivant Arrêté n° 1679/MFPT/DPE/S1-B du 06 octobre 1978

- SAKA Bété et HOUNGNON Paul, par Arrêté n° 2296/MFTP/DPE/S1-A du 15 décembre 1979.

Que lesdits arrêtés ont pris effet, respectivement à compter du 19 mars 1978 et 2 mars 1979, dates suivant celles de la proclamation des résultats du concours;

Que pour n'avoir pas bénéficié du reclassement alors qu'il se trouvait dans les mêmes conditions que ses collègues suscités, le requérant est fondé à invoquer la violation du principe de l'égalité de tous devant la loi.

PAR CES MOTIFS

DECIDE:

Article 1er: Le recours de Monsieur ZITTI Léopold est recevable.

Article 2: Le refus implicite du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Reforme Administrative de procéder au reclassement de Monsieur ZITTI Léopold dans le corps des Ingénieurs des Travaux des Eaux et Forêts est annulé avec toutes les conséquences de droit.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

Article 4: La présente Décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême et publiée au Journal Officiel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;

Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur,

S.DOSSOUMON.- B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-

Le Greffier,

D. H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 125ca
Date de la décision : 28/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;125ca ?
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