N° 122/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 02 - 37 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME
Affaire: Société Artico 80 - Liquidation CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Etat Béninois
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 05 mars 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 12 mars 2002 sous le numéro 0281/GCS par laquelle la Société Artico 80 - Liquidation ayant pour Conseil Maître Raphaël AHOUANDOGBO, avocat près la Cour d'Appel de Cotonou a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux contre l'Etat Béninois;
Vu la mise en demeure n°0744/GCS du 27 mars 2002 adressée à la Société Artico 80 - Liquidation;
Vu la correspondance du 04 août 2003 par laquelle la Société Artico 80 - Liquidation a informé la Cour de son désistement du recours de plein contentieux du 05 mars 2002 ;
Vu toutes les autres pièces du dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les articles 42 et 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême disposent:
Article 42: Le ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour Suprême.
Article 45: Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5.000) francs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai »
Considérant que de l'examen des pièces versées au dossier de l'espèce, il ressort que la requérante n'a ni payé la caution exigée par la loi, ni demandé l'assistance judiciaire;
Qu'en effet, alors que la mise en demeure date du 27 mars 2002, la requérante n'a pas cru devoir y donner suite avant sa lettre de désistement du 04 août 2003 par laquelle elle informait la Cour de ce que « l'instance. fait actuellement l'objet d'un règlement amiable.»;
Que la régularisation intervenue à cet égard de la part de la requérantele 29 juin 2004 ne change rien à cette réalité ;
Considérant qu'au-delà des quinze (15) jours à elle impartis par la loi, la société Artico 80 - Liquidation viole les dispositions de l'article 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966susvisée ;
Qu'il y a lieu de constater que n'ayant pas payé la consignation dans le délai légal, la Société Artico 80 - Liquidation est déchue de son recours de plein contentieux;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article1er: La Société Artico 80 - Liquidation est déchue de son action.
Article2 : Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant .
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.
Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président-rapporteur le Greffier,
G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-