N° 121/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 02 - 26 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME
Instance: Bernard HOUNSOU CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Etat Béninois
MESRS.
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 25 février 2002, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°257/GCS du 04 mars 2002, par laquelle Monsieur Bernard HOUNSOU a saisi la Haute Juridiction d'un recours de plein contentieux tendant à voir l'Etat Béninois lui appliquer l'indice 825 au lieu de 510 dont il jouit actuellement et à lui payer des dommages intérêts d'un montant de 5.000.000 de francs;
Vu la correspondance n°2174/GCS du 26 septembre 2002, par laquelle le requérant a été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif;
Vu la lettre n°387/AMC/AE/12/04 du 21 décembre 2004, par laquelle Maître Augustin M. COVI Avocat à la Cour, a transmis pour le compte du requérant son mémoire ampliatif;
Vu la correspondance n°515/GCS du 27 juin 2003, par laquelle le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués au Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) pour ses observations;
Vu la correspondance n°563 du 12 septembre 2003, par laquelle le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) a demandé communication des actes administratifs relatifs au déroulement de la carrière du requérant;
Vu le courrier n° 1949/GCS du 24 mai 2004 par lequel ces pièces ont été communiquées au Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) et par lequel il lui a été demandé de produire ses observations;
Vu le courrier n° 2023/MESRS/CAB/DC/SGM/DA/ SGP2 du 23 juillet 2004, transmettant les observations du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS);
Vu le courrier n°3507/GCS du 20 octobre 2004, par lequel lesdites observations ont été communiquées au requérant pour ses répliques éventuelles.
Vu le mémoire en réplique enregistré sous le n°1628/GCS du 22 décembre 2004;
Vu la consignation légale constatée par reçu n°2303 du 29 mars 2002;
Vu les pièces du dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ordonnance n° 79-31 du 04 juin 1979 portant statut général des Agents Permanents de l'Etat.;
Ouï le conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que l'Administration soulève l'irrecevabilité de l'action du requérant en la forme pour non respect du recours hiérarchique;
Considérant que le requérant répond qu'il s'agit d'un recours de pleine juridiction et réplique à l'Administration qu'elle n'a pas développé les moyens de ses conclusions pour lui permettre de prendre connaissance des motifs qui sous tendent sa demande;que l'administration a dans son mémoire précisé que le requérant a sollicité son intégration dans le corps des Assistants de recherche.; qu'afin que l'Administration puisse donner une telle précision, elle a dû être saisie par lui; que cette saisine préalable prouve suffisamment que le recours hiérarchique a été respecté par lui;
Considérant que le requérant avait sollicité de l'Administration son intégration dans le corps des assistants de Recherche en application de l'article 17 de l'ordonnance 79-31 du 4 juin 1979; que celle-ci avait répondu que les textes d'application n'avaient pas été pris;
Considérant que par le présent recours le requérant entend voir l'Etat condamné à lui payer une somme évaluée à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, à l'intégrer dans le corps des Assistants de recherche en lui appliquant l'indice 825, recours différent de celui adressé en son temps à l'Administration dans les années 1984;
Que s'il est vrai que c'est un recours de plein contentieux qui saisit la Cour de céans, il aurait fallu que le requérant cherche à lier le contentieux en adressant d'abord à l'administration cette demande nouvelle pour obtenir d'elle une décision préalable qu'il déferrerait à la censure de la Cour si cela ne recueillait son assentiment;
Considérant que la requête présentée à la Cour est différente de celle préalablement présentée au MESRS;
Que le présent recours mérite en conséquence d'être déclaré irrecevable;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours de plein contentieux de Monsieur Bernard HOUNSOU en date du 25 février 2002, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême.
Article 3: Les frais sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de;
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.
Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Le rapporteur le Greffier,
G. ALAYE.- J.OKRY-LAWIN.- I. O. AÏTCHEDJI.-